BGer 6B_444/2016 |
BGer 6B_444/2016 vom 03.04.2017 |
6B_444/2016
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Arrêt du 3 avril 2017 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffière : Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Christian Grosjean, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
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1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Violation grave des règles de la circulation routière,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 mars 2016.
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Faits : |
A. Par jugement du 18 septembre 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 1000 fr. l'unité avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 7'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 7 jours.
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B. Statuant le 7 mars 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre ce jugement. Elle l'a annulé en tant qu'il condamnait celui-ci à une amende de 7'500 fr., peine privative de liberté de substitution de 7 jours, a fixé le montant de l'amende à 6'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant maintenue à 7 jours, et confirmé pour le surplus le jugement du Tribunal de police.
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Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
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Le 7 mai 2014 à 14h27, X.________ a circulé au volant de sa voiture sur l'autoroute N1 à la vitesse de 119 km/h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h en raison de travaux. L'excès de vitesse retenu est de 33 km/h après déduction de la marge de sécurité.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à ce qu'il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, condamné à une amende clémente et se voie allouer une indemnité de 5'587 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par sa défense en procédure d'appel. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision.
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Considérant en droit : |
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 90 al. 2 LCR en le reconnaissant coupable de violation grave des règles de la circulation au sens de cette disposition.
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1.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
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Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
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D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
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Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
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Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss, 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées).
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1.2. Le recourant fait valoir que l'excès de vitesse de 33 km/h qui lui est imputé se situe en dessous de la limite de 35 km/h fixée par la jurisprudence et constitue une violation simple des règles de la circulation routière.
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1.3. L'excès de vitesse imputé au recourant a certes été commis sur une autoroute, mais sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée n'était pas 120 km/h (art. 4a al. 1 let. d OCR) mais 80 km/h en raison de travaux.
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1.3.1. Le seuil précité de 35 km/h pour admettre un cas grave sur une autoroute s'applique aux configurations classiques où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Ce seuil ne peut pas être transposé sans autre aux portions d'autoroute sur lesquelles la vitesse est limitée pour des raisons de sécurité. Dans certaines situations, un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure à 120 km/h, plus particulièrement en cas de limitation à 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute. Cela signifie qu'en matière d'excès de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en règle générale, être appliqués (cf. ATF 128 II 131 consid. 2b). En l'espèce, le tronçon autoroutier était limité à une vitesse maximale de 80 km/h en raison de travaux. Des ouvriers travaillaient derrière un grillage apposé sur une bande herbeuse. La bande d'arrêt d'urgence était fermée afin de permettre aux ouvriers de travailler et de décharger leur matériel. Les usagers disposaient de deux voies dans le sens de la marche (arrêt attaqué, p. 3 let. f). La présence d'un chantier et d'ouvriers impliquait un danger particulier. Dans une telle configuration, il convient de considérer que le tronçon, quand bien même les usagers disposaient de deux voies dans le même sens de marche, s'apparente à une route hors localité. Le dépassement de vitesse litigieux de 33 km/h est supérieur à 30 km/h qui constitue le seuil pour le cas grave hors localité et peut par conséquent être objectivement qualifié de grave.
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1.3.2. Dans un cas de dépassement de 51 km/h de la limite autorisée alors que la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air, le Tribunal fédéral a jugé que la violation des règles de la circulation ne devait pas être qualifiée de grave faute de réalisation de l'élément subjectif car la limitation était restreinte dans le temps et dans l'espace (arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2). La situation est différente en l'espèce. Certes, la limitation de vitesse à laquelle le recourant ne s'est pas conformé est aussi restreinte dans le temps et dans l'espace mais l'inattention imputée au recourant est plus grave. Alors que la présence de particules fines à l'origine d'une réduction de la vitesse maximale autorisée passe inaperçue pour les usagers de la route il en va tout différemment d'un chantier sur la chaussée, qui doit inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues. De plus la présence d'ouvriers sur la zone en question accroît considérablement les risques pour la sécurité et ce même si ceux-ci travaillaient derrière un grillage. L'élément subjectif de l'infraction est aussi réalisé.
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1.3.3. Pour ces motifs, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que les éléments constitutifs de l'art. 90 al. 2 LCR étaient réalisés.
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2. Le recourant sollicite, en application de l'art. 436 al. 2 CPP, l'allocation d'une indemnité de 5'587 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel.
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Son argumentation à ce propos repose entièrement sur la prémisse erronée que sa condamnation viole l'art. 90 al. 2 LCR. Le grief est par conséquent irrecevable faute de motivation (art. 42 LTF).
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3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 3 avril 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Paquier-Boinay
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