BGer 5A_250/2017 vom 04.04.2017
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5A_250/2017
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Arrêt du 4 avril 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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c/o Me Antoinette Salamin, avocate,
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4. E.________,
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5. F.________,
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6. G.________,
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7. H.________,
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8. I.________,
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9. J.________,
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c/o Me Elisabeth Ziegler, avocate,
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10. K.________,
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c/o Me Raphaël Rey, avocat,
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11. L.________,
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12. M.________,
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13. N.________,
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14. O.________,
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intimés,
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Justice de paix du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.
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Objet
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Frais de l'administration d'office d'une succession,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 février 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 16 février 2017, communiqué aux parties le 24 février 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel formé le 19 novembre 2016 par A.________ contre la décision rendue le 1er novembre 2016 par la Justice de paix, mais confirmé la décision attaquée approuvant les rapports et comptes de l'administrateur d'office de la succession de feu P.________, taxant les frais et honoraires de l'administrateur d'office à 18'000 fr., fixant l'émolument de la Justice de paix à 1'200 fr. et autorisant l'administrateur d'office à prélever les deux montants précités sur les avoirs de la succession.
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L'autorité cantonale a relevé que la critique de l'appelante à l'encontre des honoraires de l'administrateur d'office était mal fondée et celle contre l'émolument de la Justice de paix irrecevable.
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2. Par acte du 27 mars 2017, remis à la Poste suisse le 29 mars 2017, A.________ exerce un "recours en matière de droit civil et appel en cause" au Tribunal fédéral.
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Par pli du 1 er avril 2017, A.________ complète son recours en produisant diverses pièces, singulièrement une copie du testament de sa tante, feu P.________, et des échanges de courriers/ courriels avec l'administrateur d'office de la succession.
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Vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'examiner quel est le recours ouvert en l'occurrence.
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En tant que la recourante se plaint de la désignation des parties, laquelle serait "entachée d'un vice de forme, d'adressage ", son recours est d'emblée irrecevable, dès lors que, par son argumentation, la recourante ne s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris qui n'a pas eu à examiner cette question, a fortiori ne tente nullement de démontrer que la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que, dans cette mesure, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Pour le surplus, la recourante expose " appeler en cause " l'intimé J.________, réitérant en réalité le contenu de son appel aux fins que celui-ci soit condamné à payer les frais et honoraires de l'administrateur d'office. Le grief est manifestement mal fondé, de sorte qu'en vertu de l'art. 109 al. 3 LTF, il peut être entièrement renvoyé à la motivation de l'arrêt entrepris.
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3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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