Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_253/2017
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Arrêt du 4 avril 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Elizaveta Rochat, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Bogdan Prensilevich, avocat,
intimé.
Objet
mesures superprovisionnelles (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 février 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 24 février 2017, communiqué le 27 février 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 février 2017 par le Tribunal de première instance dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ordonnant le retour immédiat de l'enfant C.________ à l'école primaire de U.________ à V.________ (Genève).
2.
Par acte du 30 mars 2017, A.________ exerce un "recours en matière civile" au Tribunal fédéral, faisant valoir que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles est absolument nulle, dès lors que la décision aurait été rendue par une autorité incompétente. Elle expose que la résidence habituelle de l'enfant est en France depuis avril 2016, qu'aucune des conditions des art. 9 al. 1 et 10 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 (RS 0.211.231.011; CLaH96) ne sont satisfaites et qu'aucune requête de mesures protectrices de l'union conjugale n'a été déposée, en sorte qu'il n'existe aucune litispendance préexistante.
Le présent recours au Tribunal fédéral est d'emblée irrecevable.
Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC); elles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417; arrêt 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2).
En tout état de cause, en tant que la recourante entend se prévaloir de la nullité absolue de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, il y a lieu de préciser que la nullité d'une décision peut certes être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Toutefois, la théorie de la nullité n'implique pas que n'importe quelle autorité est compétente pour constater la nullité, au mépris des règles gouvernant sa saisine (arrêt 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2). Il s'ensuit que, dans le cas concret, dès lors que le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le recours, il ne peut intervenir pour constater la prétendue nullité absolue de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles.
3.
Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin