BGer 1C_190/2017
 
BGer 1C_190/2017 vom 07.04.2017
{T 0/2}
1C_190/2017
 
Arrêt du 7 avril 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
tous les deux représentés par Me Lucien Feniello, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
avec la France; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 20 mars 2017.
 
Faits :
A. En exécution d'une demande d'entraide judiciaire présentée par un Juge d'instruction auprès du Tribunal de grande instance de Paris, le Ministère public du canton de Genève a transmis à l'autorité requérante, le 23 novembre 2016, la documentation relative à des comptes bancaires détenus notamment par A.________ et B.________.
Par arrêt du 20 mars 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par les deux précités. Ceux-ci, qui n'avaient élu domicile en Suisse qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture, avaient disposé d'un temps suffisant pour présenter leurs objections dès le moment où les banques étaient autorisées à les renseigner. Sur le fond, le principe de la proportionnalité était respecté.
B. Par acte du 3 avril 2017, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et des décisions d'entrée en matière et de clôture, ainsi que le rejet de la demande d'entraide.
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
1.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature de la transmission envisagée, limitée à de la documentation bancaire, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
Comme seul motif d'entrée en matière, les recourants relèvent que les faits poursuivis en France (commerce fictif de droits d'émission de CO2) auraient généré des profits de l'ordre de 420 millions de francs. La jurisprudence admet que l'importance des montants en jeu peut dans certains cas justifier une entrée en matière. Il s'agit alors non pas du produit des infractions poursuivies, mais des montants qui sont séquestrés en Suisse à la demande de l'autorité étrangère, en raison de l'importance de l'atteinte au droit de propriété de la personne touchée (cf. arrêt 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 1; cf. aussi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 ème éd., 2014, p. 546 et note 2690). Or, les recourants ne soutiennent pas que l'importance des sommes saisies en Suisse (au demeurant dans le cadre d'une procédure pénale nationale) justifierait à elle seule une entrée en matière.
Les griefs relatifs aux principes de double incrimination et de proportionnalité ne soulèvent par ailleurs aucune question de principe.
2. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 7 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz