BGer 5A_195/2017 |
BGer 5A_195/2017 vom 07.04.2017 |
5A_195/2017
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Arrêt du 7 avril 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites de la Sarine,
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avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.
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Objet
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avis de saisie,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 16 février 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 16 février 2017 (n° xxx xxxx xx), la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré sans objet la plainte formée le 15 janvier 2017 par A.________, qui invoquait le fait que l'Office des poursuites de la Sarine n'avait pas donné suite à sa requête du 28 novembre 2016 d'inviter le créancier à présenter tous les moyens de preuve afférents à sa créance dans le cadre de la poursuite n° xxxxx, conformément à l'art. 73 al. 1 LP.
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L'autorité cantonale a constaté que ces documents avaient été transmis au plaignant par courrier A du 2 décembre 2016, que celui-ci avait d'ailleurs formé opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxxxx le 7 décembre 2016 et que ces pièces avaient de toute manière été communiquées au plaignant au plus tard le 23 janvier 2017 par la Chambre des poursuites et faillites.
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2. Par acte du 10 mars 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, à la récusation des juges cantonaux Beti, Overney et Urwyler et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, avec des instructions précises. Au préalable, il requiert l'effet suspensif à son recours et diverses mesures provisionnelles, savoir la suspension des actes auxquels les juges cantonaux Beti, Overney et Urwyler ont participé, la suspension de la poursuite n° xxxxx, ainsi que la suspension de tous les actes qui l'obligeraient à renoncer à sa propriété.
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Par demande du 29 mars 2017, le recourant a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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3. Dans son écriture, le recourant soulève la violation des art. 17 al. 1 ou 3, 21, 73 al. 1 et 75 al. 1 LP, ainsi que des art. 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst., exposant que l'arrêt attaqué ne répond pas à ses griefs mais préjuge de l'issue de l'éventuelle procédure de mainlevée du créancier et que la transmission des documents le 23 janvier 2017, qui intervient plus de deux mois après l'expiration du délai ne relève pas de l'art. 73 LP, partant, est sans effet juridique. Il soutient aussi que l'Office des poursuites n'a pas vérifié l'exactitude des documents produits par l'autorité de surveillance et que celle-ci nie l'obligation de l'office de tout mettre en oeuvre pour que le débiteur puisse prendre connaissance en temps utile des moyens de preuve de la créance. Enfin, le recourant discute la récusation des juges, son droit à la propriété, ainsi qu'un rapport médical "X.________".
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3.1. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités); cela vise, notamment, l'argumentation et les conclusions relatives à la renonciation à sa propriété, au rapport médical "X.________" et aux directives assortissant le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, singulièrement la vérification de l'exactitude formelle des pièces, l'examen du droit de coutume, et le constat de la nullité des actes " par lesquels le créancier [ l]e contrain [ drai]t à renoncer à [ s] a propriété ".
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3.2. Pour le surplus, le recourant présente sa propre appréciation des normes discutées en affirmant que le raisonnement de la cour cantonale est ainsi contraire aux dispositions citées, en feignant d'ignorer la motivation de la décision querellée déclarant sa plainte sans objet. Ce faisant, le recourant réitère en réalité le contenu de sa plainte aux fins que l'Office des poursuites soit condamné pour ne prétendument pas avoir transmis les pièces requises. Les griefs formulés sont manifestement mal fondés, de sorte qu'en vertu de l'art. 109 al. 3 LTF, il peut être entièrement renvoyé à la motivation de l'arrêt cantonal entrepris.
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3.3. Enfin, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF.
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4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF, ce qui rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles tendant à la suspension de divers actes/poursuites et à la récusation des juges cantonaux.
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Le recours étant d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, il y a lieu de refuser l'assistance judiciaire requise par le recourant (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 7 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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