Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_895/2016
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Arrêt du 12 avril 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Nicolas Gillard, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représentée par Me Patrice Girardet, avocat,
2. C.________,
intimés.
Objet
administration d'office d'une succession,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 6 octobre 2016.
Faits :
A.
Le 8 août 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a ordonné, en application de l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC, l'administration d'office de la succession de D.________, décédé le 25 février 2016 (I), et a nommé Me C.________ en qualité d'administrateur d'office (II).
Statuant le 6 octobre 2016 sur le recours de A.________, épouse du
de cujus, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance.
B.
Par mémoire expédié le 24 novembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle est nommée en qualité d'administratrice d'office de la succession de feu D.________ (III).
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La recourante, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il ressort des explications de l'intéressée (art. 42 al. 2 LTF;
cf. ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 et les références) que la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
2.
La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (arrêts 5A_257/2009 du 26 novembre 2009 consid. 1.4; 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2 et la jurisprudence citée dans ces arrêts). En particulier, une décision ne doit être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle s'avère manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente paraisse concevable, voire préférable; enfin, pour qu'une telle décision soit censurée, il faut qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (parmi d'autres: ATF 142 II 369 consid. 4.3, avec les arrêts cités).
3.
L'autorité précédente a constaté que la recourante était l'épouse de feu D.________, et l'intimée n° 1 sa mère. Entre le 31 juillet 1992 et le 19 septembre 2013, le
de cujus a établi plusieurs actes pour cause de mort, dont le dernier institue la recourante comme unique héritière et exécutrice testamentaire. L'intimée n° 1 s'est opposée aux dispositions testamentaires de feu son fils, de sorte que la Juge de paix a interpellé les parties le 11 juillet 2016 quant à l'instauration d'une administration d'office de la succession; l'intimée n° 1 n'a pas contesté cette mesure, alors que la recourante n'a pas réagi. Le 25 juillet suivant, la Juge de paix a informé les intéressées que celle-ci ne s'était pas manifestée et confirmé qu'elle entendait nommer un administrateur officiel.
En droit, la cour cantonale a retenu que la personne désignée comme exécutrice testamentaire par le
de cujus se trouvait dans le cercle des héritiers potentiels et ne pouvait donc pas être nommée en cette qualité par le premier juge, d'autant qu'un conflit existe entre les héritiers. En outre, l'art. 554 al. 2 CC n'étant pas impératif, il laisse toute latitude au juge de s'en écarter en présence de motifs justifiés; or, le motif précité commandait de désigner un tiers à cette fonction, sans préjudice de la capacité subjective de la recourante d'exercer une telle fonction ou de la confiance qui peut être placée en elle. Au demeurant, les magistrats précédents ont souligné que l'intéressée avait reconnu ne pas s'être opposée "
par écrit " à la désignation d'un administrateur d'office et qu'il ne ressortait pas de ses propos qu'elle s'y serait opposée "
par oral "; en conséquence, elle n'a manifesté aucune opposition en temps voulu à la nomination contestée.
3.1. Lorsque le
de cujus a désigné un exécuteur testamentaire (art. 517 al. 1 CC), l'autorité compétente peut provoquer l'entrée en fonction de celui-ci sans ordonner l'administration d'office; elle peut aussi, si elle a décidé d'instaurer pareille mesure - dont le principe n'est pas remis en discussion dans le cas présent -, la confier à l'exécuteur testamentaire conformément à l'art. 554 al. 2 CC. A teneur de cette disposition, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. D'après la jurisprudence, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (ATF 42 II 339 consid. 3; arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1).
3.2. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un conflit
objectif d'intérêts s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier (arrêt 5A_841/2013 précité
ibid., avec de nombreuses références). Or, en l'espèce, la recourante est à la fois héritière et exécutrice testamentaire à teneur du testament olographe du 19 septembre 2013. En outre, l'autorité cantonale a constaté, sans être contredite (ATF 133 III 393 consid. 7.1), qu'un "
conflit existe entre les héritiers "; dans ces circonstances, la désignation d'un tiers en tant qu'administrateur d'office apparaît judicieuse. L'arrêt attaqué échappe au reproche d'arbitraire.
Comme l'ont admis les juges cantonaux, dès lors qu'un conflit objectif d'intérêts fait obstacle à ce que la recourante soit désignée en qualité d'administrateur d'office, la question de savoir si elle en a la "
capacité subjective " ne se pose pas. Le grief pris d'un "
déni de justice " est ainsi dépourvu de pertinence.
3.3. Le motif qui précède permet de maintenir la décision attaquée, ce qui rend superflu l'examen du motif tiré de l'absence de contestation en temps utile de la personne de l'administrateur d'office (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités).
4.
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière civile manifestement mal fondé. Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à déposer des observations (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
1.1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
1.2. Le recours en matière civile est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi