BGer 5D_49/2017 |
BGer 5D_49/2017 vom 12.04.2017 |
5D_49/2017
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Arrêt du 12 avril 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Confédération Suisse, 3003 Berne,
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représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
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rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 12 janvier 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 12 janvier 2017, communiqué aux parties le 20 février 2017 la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 2 novembre 2016 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 octobre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à la poursuite n° xxxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l'instance de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
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2. Par lettre du 31 mars 2017 adressée au Tribunal fédéral et remise à la Poste suisse le 5 avril 2017, A.________ expose son intention de déposer un recours au Tribunal fédéral et demande des explications sur les raisons qui empêchent le Tribunal fédéral d'entrer en matière.
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En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Si le pli recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 44 al. 2 LTF; ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 117 V 131 consid. 4a; 116 Ia 90 consid. 2a).
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En l'occurrence, l'arrêt déféré n'a jamais pu être notifié au recourant qui n'a jamais retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé, en sorte que la Poste a retourné le pli à l'expéditeur le 1 er mars 2017. Il s'ensuit que le pli est réputé avoir été notifié au recourant le mardi 28 février 2017. Par conséquent, le délai de recours est arrivé à échéance, le jeudi 30 mars 2017 (art. 44 al. 1 LTF). Le recours est donc tardif, partant, irrecevable.
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A titre superfétatoire, il apparaît que, dans son écriture, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief et ne critique nullement les considérants de l'arrêt cantonal attaqué. Il s'ensuit que le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et aurait dû quoi qu'il en soit être déclaré irrecevable pour ce motif également.
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3. En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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Au vu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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