BGer 8C_242/2017
 
BGer 8C_242/2017 vom 18.04.2017
{T 0/2}
8C_242/2017
 
Arrêt du 18 avril 2017
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard,
en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud,
Instance Juridique Chômage,
Rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 février 2017.
 
Vu :
le recours formé le 28 mars 2017 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
qu'en l'espèce, le litige porte sur l'examen des conditions d'une remise de l'obligation de restituer les prestations de l'assurance-chômage indûment perçues par la recourante,
que la juridiction cantonale a confirmé le rejet, par le Service de l'emploi du canton de Vaud, de la demande de remise de l'obligation de restituer déposée par A.________, au motif que sa bonne foi faisait défaut,
que la question de savoir si la restitution mettrait la recourante dans une situation financière difficile a en revanche été laissée ouverte par les premiers juges, dans la mesure où la première des deux conditions cumulatives à la remise de l'obligation de restituer, à savoir la bonne foi de la recourante, n'était pas réalisée,
que dans son écriture, la recourante se contente pour l'essentiel d'exposer des faits en lien avec sa situation financière précaire et la difficulté dans laquelle la mettrait l'obligation de restituer les prestations indûment perçues,
que ce faisant, la recourante ne discute pas la motivation du jugement entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'au regard des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 18 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin