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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_692/2016
Arrêt du 20 avril 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Niquille et
May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
Agence Mondiale Antidopage (AMA), représentée par Mes Jean-Pierre Morand et Nicolas Zbinden,
recourante,
contre
1. X.________, représentée par Me Claude Ramoni,
2. United States Anti-Doping Agency (USADA),
intimées.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre le Termination Order prononcé le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du Tribunal Arbitral du Sport.
Faits:
A.
Le 11 août 2016, l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) a déposé une déclaration d'appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour contester une convention, intitulée " Acceptance of sanction ", que la gymnaste américaine X.________ (ci-après: l'athlète) avait passée le 13 juillet 2016 avec l'Agence américaine antidopage (United States Anti-Doping Agency; USADA). Conformément aux art. R48 et R64.1 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), elle a versé un droit de greffe de 1'000 fr. Le lendemain, le TAS a ouvert une procédure d'appel sous la référence CAS 2016/A/4743 World Anti-Doping Agency (WADA) v. X.________ & United States Anti-Doping Agency (USADA).
Par lettre du 31 août 2016, le directeur financier du TAS a réparti comme il suit l'avance de frais fixée à 36'000 fr.: 18'000 fr. pour la recourante et 9'000 fr. pour chacune des deux intimées. Ces montants devaient être versés jusqu'au 20 septembre 2016. L'USADA et l'athlète lui ont indiqué, par courriers électroniques des 6 et 9 septembre 2016, qu'elles n'avaient pas l'intention de payer leur part respective de l'avance de frais. Par fax du 9 septembre 2016, le directeur financier du TAS a rappelé aux parties que l'avance de frais devait être versée jusqu'au 20 septembre 2016 au plus tard, faute de quoi application serait faite de l'art. R64.2 du Code. Le 12 septembre 2016, constatant que les intimées à l'appel n'avaient pas obtempéré, il a invité l'AMA à payer la totalité de l'avance de frais, en conformité avec la disposition citée, soit la somme de 36'000 fr., dans le délai échéant le 20 septembre 2016; sa lettre précisait que, faute de paiement de ladite somme avant la fin de ce délai, l'appel serait réputé retiré.
Le 19 septembre 2016, l'AMA a versé la somme de 18'000 fr. sur le compte du TAS.
Par fax et lettre du 28 septembre 2016, le Greffe du TAS a invité l'appelante à lui fournir une preuve du paiement, dans le délai prescrit, des 18'000 fr. manquants.
Le même jour, l'AMA, agissant par le truchement d'un avocat, a envoyé au TAS une lettre dans laquelle elle a reconnu son erreur, laquelle découlait, selon elle, d'une confusion liée notamment au fait que deux instructions de paiement avaient été reçues successivement du TAS pour des montants différents à payer le même jour. A cette lettre était jointe une " Annex 1" consistant dans un échange de courriers électroniques entre le conseil de l'AMA et sa cliente, celui-là ayant écrit à celle-ci, le 13 septembre 2016, un message ainsi libellé: "Here is the payment instruction from CAS for the full amount of the advance (36'000 CHF) by 20 September. Could you let me know when this is paid please". Ce à quoi un employé de l'AMA avait répondu, le 16 du même mois: "On this basis, I see no reason why we would not proceed and I would recommend that we pay the advance payment as indicated below tomorrow. Please confirm". Le conseil de l'AMA ajoutait qu'il serait excessivement formaliste de mettre un terme à la procédure d'arbitrage dans ces circonstances et il indiquait, à la fin de sa lettre, que sa mandante avait déjà donné des instructions pour le paiement des 18'000 fr. additionnels.
Le 29 septembre 2016, l'AMA a versé une somme de 18'000 fr. sur le compte du TAS.
Invitées à se déterminer sur le courrier du conseil de l'AMA du 28 septembre 2016, l'USADA et l'athlète ont adressé au TAS, le 30 septembre 2016, un courrier électronique et une lettre dans lesquels, invoquant l'art. R64.2 du Code, elles lui ont demandé de clôturer la procédure arbitrale, faute de paiement complet de l'avance par l'AMA dans le délai imparti.
Dans les semaines qui ont suivi, des échanges de courriers ont encore eu lieu entre les parties et le TAS. Les positions respectives des protagonistes quant au respect du délai de paiement de l'avance de frais n'ont cependant pas évolué. L'AMA a en particulier fait valoir, dans une longue lettre du 3 octobre 2016, que le TAS ferait preuve de formalisme excessif s'il mettait un terme à la procédure.
B.
Par décision du 11 novembre 2016, intitulée " Termination Order " et rendue sous la forme d'attendus, la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du TAS (ci-après: la Présidente) a clos la procédure CAS 2016/A/4743et rayé la cause du rôle. Mettant l'accent sur le fait que, par lettre du 13 septembre 2016, le conseil de l'appelante avait rappelé à cette dernière qu'elle devait payer l'intégralité du montant de l'avance de frais avant le 20 septembre 2016 au plus tard et que l'intéressée avait reconnu que, si elle ne l'avait pas fait, c'était en raison d'une erreur d'écriture ( clerical error), la Présidente a indiqué ne voir aucune raison susceptible de justifier l'octroi à l'appelante d'un délai de paiement supplémentaire, étant donné le texte clair de l'art. R64.2 du Code. Dès lors, en vertu de cette disposition, la déclaration d'appel était réputée retirée, motif pris du non-paiement de la totalité de l'avance, si bien que le TAS devait mettre un terme à l'arbitrage.
C.
Le 5 décembre 2016, l'AMA (ci-après: la recourante) a déposé un recours en matière civile au terme duquel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler "la sentence arbitrale" rendue le 11 novembre 2016 par le TAS. A l'appui de cette conclusion, elle dénonce une violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et de l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP).
Dans sa réponse du 26 janvier 2017, l'athlète conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable.
Le TAS, qui a produit le dossier de la cause, conclut, lui aussi, au rejet du recours à la fin de sa réponse, datée du 10 février 2017.
Quant à l'USADA, elle a déposé de brèves observations sur le recours à fin janvier 2017.
La recourante n'a pas répliqué.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
2.1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF).
2.2. Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile ou son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
2.3. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence, qu'elle soit finale, partielle, préjudicielle ou incidente. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours (arrêt 4A_600/2008 du 20 février 2009 consid. 2.3). Il en va de même d'une décision sur mesures provisionnelles visée par l'art. 183 LDIP (ATF 136 III 200 consid. 2.3 et les références). L'acte attaquable, du reste, ne doit pas nécessairement émaner de la Formation qui a été désignée pour statuer dans la cause en litige; il peut aussi être le fait du président d'une Chambre arbitrale du TAS, voire du secrétaire général de ce tribunal arbitral. Au demeurant, pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 142 III 284 consid. 1.1.1 et l'arrêt cité).
A considérer ne serait-ce déjà que son intitulé ( Termination Order), la décision attaquée n'est pas une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance. En effet, le TAS ne se contente pas d'y fixer la suite de la procédure, mais, constatant que l'avance de frais requise n'a pas été faite dans le délai imparti à cette fin, en tire la conséquence que prévoit l'art. R64.2 du Code, c'est-à-dire la fiction irréfragable du retrait de l'appel. Son prononcé s'apparente ainsi à une décision d'irrecevabilité qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure. Qu'il émane de la Présidente plutôt que d'une Formation arbitrale, laquelle n'était du reste pas encore constituée, n'empêche pas qu'il s'agit bien d'une décision susceptible de recours au Tribunal fédéral (dans ce sens, cf. l'arrêt 4A_600/2008, précité, ibid.).
2.4. La recourante, qui a pris part à la procédure devant le TAS, est particulièrement touchée par la décision attaquée, car celle-ci entraîne le refus de ce tribunal arbitral de donner suite à son appel. Elle a ainsi un intérêt personnel, actuel et digne de protection à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation des garanties invoquées par elle, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
Le recours, dûment motivé (art. 42 al. 1 et 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Les griefs formulés par la recourante figurent dans la liste exhaustive de l'art. 190 al. 2 LDIP.
Rien ne fait obstacle, dès lors, à l'entrée en matière.
3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par le Tribunal arbitral (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_510/2015 du 8 mars 2016 consid. 3).
Ces principes ne sont pas directement applicables en l'espèce, étant donné que le prononcé attaqué ne fait que constater le retrait - présumé irrévocable - de la déclaration d'appel, consécutivement au défaut de paiement de la provision requise par le TAS. Cependant, ils peuvent l'être, à tout le moins, par analogie. Aussi la Cour de céans tiendra-t-elle compte, pour l'examen du cas présent, du déroulement de la procédure devant le TAS, tel qu'il ressort du dossier produit par ce dernier (cf. arrêt 4A_600/2008, précité, consid. 3).
4.
Par ordonnance présidentielle du 21 décembre 2016, l'USADA a été invitée à déposer sa réponse éventuelle au recours jusqu'au 27 janvier 2017. Donnant suite à cette ordonnance, l'intimée n° 2 a adressé au Tribunal fédéral sa réponse écrite, datée du 27 janvier 2017 et accompagnée de la traduction française du texte original anglais, sous un pli qu'elle a remis à la même date, à Indianapolis (Etats-Unis d'Amérique), à une entreprise privée spécialisée dans le transport du courrier afin qu'elle le transmît au Tribunal fédéral. Le pli en question est arrivé à Bâle le 29 janvier 2017 et le Tribunal fédéral en a pris possession le lendemain. L'intimée n° 2 a, en outre, envoyé au Tribunal fédéral une copie de sa réponse et de la traduction de celle-ci par fax du 27 janvier 2017.
En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Au demeurant, le dépôt d'une écriture par télécopie ne permet pas de respecter le délai (arrêt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et les références).
Considéré à la lumière de ces règles, le dépôt de la réponse de l'intimée n° 2 apparaît comme tardif. Cette écriture ne peut ainsi pas être prise en considération par la Cour de céans. En effet, le pli contenant la réponse est arrivé en Suisse deux jours après l'expiration du délai de réponse. Quant à l'envoi de l'écriture par télécopie, le dernier jour du délai, il n'a pas permis d'observer ce délai.
5.
Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, reproche à la Présidente d'avoir violé son droit d'être entendue en n'examinant pas l'argument essentiel soulevé par elle, à savoir si une application stricte du texte de la disposition pertinente du Code se justifiait au regard des circonstances du cas concret et des intérêts en jeu.
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par la disposition citée, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents, entre autres garanties. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361 et l'arrêt cité).
Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige. Pareille démonstration se fera sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartient de justifier semblable omission dans leurs observations sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités).
5.2. L'art. R64.2 du Code énonce ce qui suit:
"Lors de la constitution de la Formation, le Greffe du TAS fixe, sous réserve de modifications ultérieures, le montant, les modalités et les délais de paiement de l'avance de frais. L'introduction de demandes reconventionnelles éventuelles ou de nouvelles demandes peut entraîner la fixation d'avances de frais complémentaires.
Pour fixer le montant de la provision, le Greffe du TAS estime les frais d'arbitrage qui seront supportés par les parties conformément à l'article R64.4. L'avance de frais est versée à parts égales par la/les partie (s) demanderesse (s) /appelante (s) et la/les partie (s) défenderesse (s) /intimée (s). Si une partie ne verse pas sa part, une autre peut le faire à sa place; en cas de non-paiement de la totalité de l'avance de frais dans le délai fixé par le TAS, la demande/déclaration d'appel est réputée retirée et le TAS met un terme à l'arbitrage; cette disposition s'applique également mutatis mutandis aux éventuelles demandes reconventionnelles."
L'interprétation de cette disposition et son application aux circonstances de la cause, telles qu'elles ont été faites par la Présidente, échappent à l'examen de la Cour de céans. En effet, l'application erronée, voire arbitraire, d'un règlement d'arbitrage ne constitue pas en soi une violation de l'ordre public (ATF 126 III 249 consid. 3b et les arrêts cités). La recourante relève donc à juste titre, sous n. 38 de son mémoire, qu'elle "ne remet... pas du tout en cause l'interprétation de la disposition ou son contenu...". Vrai est-il, toutefois, qu'elle s'écarte par la suite de cette déclaration d'intention, puisqu'elle soutient, en pure perte d'ailleurs, que la fixation de l'avance de frais serait intervenue "de manière formellement prématurée" sur le vu du début du texte de l'art. R64.2 du Code (" Lors de la constitution de la Formation "; recours, n. 55.4).
Avant de rendre son ordonnance de clôture, la Présidente a donné à la recourante l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises sur le sort de la procédure pendante. Puis, dans son Termination Order du 11 novembre 2016, elle a énuméré, dans l'ordre chronologique et sous la forme d'attendus ( whereas), toutes les circonstances pertinentes pour sa décision, i.e. l'ensemble des courriers, mentionnés dans la partie "Faits" du présent arrêt, que les parties et le TAS avaient échangés relativement à l'avance de frais litigieuse. Après quoi, la Présidente, passant à la subsomption, a mis en évidence une circonstance factuelle qui lui est apparue essentielle du point de vue juridique, à savoir le message adressé le 13 septembre 2016 par l'avocat de la recourante à celle-ci pour lui rappeler qu'elle devait verser l'intégralité du montant de l'avance jusqu'au 20 septembre 2016. Elle a également tenu compte de l'aveu de la recourante, selon lequel le défaut de paiement de la seconde partie de l'avance de frais en temps utile était dû à une erreur interne de ses services. Cela fait, elle a indiqué ne pas voir de raisons susceptibles de justifier d'accueillir la requête de l'intéressée tendant à faire admettre la possibilité d'un paiement tardif, étant donné le texte clair de l'art. R64.2 du Code.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). Ce principe s'applique aussi, sinon a fortiori, à une ordonnance de procédure ayant pour simple but de constater que la cause pendante a pris fin ipso jureet qu'il y a lieu de la rayer du rôle. Sans doute, pour cette décision de procédure comme pour une sentence au fond, faut-il que celui qui la rend ait traité tous les arguments pertinents avancés par les parties. Point n'est, toutefois, besoin qu'il le fasse nécessairement de manière expresse ni qu'il y consacre de longs développements, du moins lorsque, comme c'est ici le cas, la sanction attachée au non-respect d'une règle de procédure ne laisse guère de marge d'appréciation à celui qui doit la prononcer.
En l'occurrence, les motifs qui étayent l'ordonnance de clôture laissent apparaître en filigrane le pourquoi du prononcé de cette décision. Il en appert clairement, encore que de façon plutôt implicite, que la Présidente a écarté le moyen pris du formalisme excessif parce que la recourante avait été dûment avertie, en temps voulu, du risque qu'elle prenait si elle ne versait pas la somme de 36'000 fr. le 20 septembre 2016 au plus tard et que, de surcroît, elle ne pouvait pas invoquer sa propre erreur pour échapper à la sanction expressément prévue par l'art. R64.2 al. 2 du Code.
Au demeurant, si l'on comprend bien les explications figurant sous n. 42-45 de son mémoire, la recourante, au cas où son grief prospérerait, ne souhaite pas obtenir, de ce seul fait, l'annulation de la décision attaquée, en conformité avec la nature formelle du droit d'être entendu qui justifierait normalement pareille mesure (ATF 142 III 360 consid. 4.1.4), mais, mettant en avant le principe de l'économie de la procédure, semble plutôt vouloir que le Tribunal fédéral traite également son autre grief relatif au prétendu formalisme excessif dont elle aurait été victime de la part de la Présidente. Il n'est ainsi déjà pas certain que son premier grief, du reste infondé, ait une portée propre.
6.
En second lieu, la recourante soutient que la Présidente aurait fait preuve de formalisme excessif à son égard, violant ainsi l'art. 190 al. 2 let. e LDIP en tant qu'il commande le respect de l'ordre public procédural.
6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel. L'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, qui n'est qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3), assure aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
A deux occasions au moins, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière d'arbitrage international, a examiné le moyen pris du formalisme excessif dans le cadre du grief de violation de l'ordre public invoqué chaque fois par la partie recourante (arrêt 4A_690/2016 du 9 février 2017 consid. 4.2; arrêt 4A_600/2008 du 20 février 2009, précité, consid. 5). Dans le premier arrêt en date, il l'a fait expressément au titre de l'ordre public procédural, tandis que, dans le second, il n'a pas véritablement traité la question du type d'ordre public entrant en ligne de compte. La jurisprudence suisse voit dans le formalisme excessif un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 et les arrêts cités), norme constitutionnelle en vertu de laquelle toute personne a droit, dans une procédure judiciaire, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Si l'on se souvient qu'une garantie aussi importante que l'interdiction de l'arbitraire dans l'application des règles de la procédure arbitrale ne peut pas être invoquée à l'appui d'un recours fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 126 III 249 consid. 3b et les références), il ne va pas de soi qu'il faille nécessairement assimiler la méconnaissance de l'interdiction du formalisme excessif à la violation de l'ordre public, au sens de la disposition citée, et, singulièrement, de l'ordre public procédural. La doctrine ne s'est apparemment guère penchée sur ce problème, sinon pour mettre en garde contre le risque d'un recours abusif à l'interdiction du formalisme excessif dans des circonstances où rien ne le justifierait (VOSER/AL KANAWATI, in Arbitral Case Alert, Schellenberg Wittmer, 04/2017, ad arrêt 4A_690/2016, précité, sous la rubrique Comment). Peut-être conviendrait-il de ne prendre en considération, sous l'angle de la violation de l'ordre public procédural, que les hypothèses de violation caractérisée de l'interdiction du formalisme excessif, afin de prévenir tout abus de pareil moyen. Point n'est, toutefois, besoin de pousser ici plus avant l'examen de cette question dès lors que, comme on le démontrera ci-après, la Présidente n'a nullement fait montre de formalisme excessif à l'endroit de la recourante.
6.2. Le formalisme est qualifié d'excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 112; 96 I 521 consid. 4 p. 523).
Appliquant ces principes, le Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'interdiction du formalisme excessif une réglementation du droit de procédure cantonal genevois d'après laquelle l'autorité saisie d'un recours pouvait exiger de l'auteur de celui-ci qu'il fournît une avance de frais et lui impartir un délai pour ce faire en l'avertissant qu'à ce défaut, elle déclarerait le recours irrecevable. Il a rappelé, à ce propos, que, même si à l'heure actuelle l'art. 62 al. 3 LTF prévoit un délai de grâce pour le versement de l'avance, ce n'était pas le cas sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), si bien que lui-même rendait immédiatement un arrêt d'irrecevabilité en application de l'art. 150 al. 4 de ladite loi lorsque l'avance n'était pas fournie à l'échéance du délai fixé initialement (arrêt 4A_121/2008 du 14 mai 2008 consid. 3 et 4). Plus récemment, le Tribunal fédéral n'a pas imputé une violation de l'interdiction du formalisme excessif à une juridiction cantonale ayant déclaré irrecevable un recours, nonobstant un paiement partiel quasi intégral (93%) de l'avance de frais requise (arrêt 2D_45/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2).
La Ire Cour de droit civil applique, elle aussi, ces principes lorsqu'elle statue sur un recours en matière civile dirigé contre une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international. Ainsi n'a-t-elle pas jugé excessivement formaliste le fait, pour le TAS, de sanctionner par une irrecevabilité le vice de forme que constituait l'envoi d'une déclaration d'appel par simple télécopie (arrêt 4A_690/2016, précité, consid. 4.2). Par identité de motif - pour en revenir à la question présentement litigieuse -, la même Cour avait déjà souligné, quelques années plus tôt, que le TAS pouvait constater, sans commettre un excès de formalisme, que la conséquence attachée par l'art. R64.2 du Code au défaut de versement de l'avance de frais en temps utile devait s'appliquer aux circonstances du cas qui lui était soumis, en dépit de l'allégation du recourant selon laquelle le TAS était en possession du montant de cette avance effectuée hors délai lorsqu'il avait rayé la cause du rôle (arrêt 4A_600/2008, précité, consid. 5.2.2). Les formes procédurales, a-t-elle rappelé à cette occasion, sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit, ne serait-ce que pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement. En décider autrement dans le cas d'une institution d'arbitrage reviendrait à oublier que, dans une procédure arbitrale, tout comme dans une procédure étatique, la partie intimée est en droit d'attendre du tribunal arbitral qu'il applique et respecte les dispositions de son propre règlement de procédure (ibid.).
6.3. Appliqués aux circonstances du cas concret, ces principes permettent d'écarter d'emblée le reproche de formalisme excessif que la recourante fait à la Présidente.
L'intéressée ne conteste ni le paiement tardif de l'avance de frais ni son erreur qui en est la cause. Elle cherche en vain à faire accroire que sa "confusion" aurait été favorisée par la manière de procéder du TAS. En effet, sous n. 18/19 de sa réponse, celui-ci démontre, au moyen d'un rappel chronologique des courriers échangés de part et d'autre, que la situation était parfaitement limpide, s'agissant du montant à verser (36'000 fr.), du délai imparti pour le versement (le 20 septembre 2016) et des conséquences de l'inobservation de ce délai (la présomption irréfragable du retrait de l'appel), ce que confirme on ne peut mieux, d'ailleurs, le message adressé le 13 septembre 2016 par le conseil de la recourante à un employé de celle-ci. Il n'importe, au demeurant, sur le vu de la jurisprudence susmentionnée et singulièrement de l'arrêt 4A_600/2008 précité dont elle conteste à tort les traits communs avec les circonstances de la présente cause, que la recourante ait versé une partie de l'avance dans le délai imparti. Qu'elle ait eu la volonté d'en verser ultérieurement le solde n'est pas non plus déterminant; de fait, l'obligation de verser l'avance de frais dans un délai péremptoire deviendrait lettre morte si l'on accueillait ce type d'argument fondé sur la seule intention, non prouvable, alléguée par le débiteur de l'avance. On aboutirait à la même conclusion en exigeant de l'autorité de recours qu'elle procède à une pesée des intérêts antagonistes pour décider de privilégier soit le droit de la partie recourante à voir son recours tranché pour tel ou tel motif, en particulier les intérêts en jeu, soit celui de la partie intimée à ce que la décision attaquée entre en force, étant donné l'irrecevabilité du recours. Il n'est pas non plus inutile de souligner que la recourante, assistée par des conseils professionnels, avait la possibilité de demander des clarifications au TAS, voire de solliciter au besoin une prolongation de délai (cf. art. R32 du Code).
Enfin, le TAS expose, sans être contredit par l'intéressée, que la recourante lui soumet, en moyenne, une bonne dizaine d'appels chaque année, ajoutant qu'il est assez rare que les parties intimées, notamment les athlètes, contribuent au paiement des avances de frais mises à leur charge. Selon lui, il est donc très fréquent que des demandes de paiement complémentaire soient envoyées par le TAS avant même qu'un premier paiement ne soit effectué, de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir d'une quelconque surprise ou confusion en l'espèce. La Cour de céans lui emboîte le pas en faisant de surcroît observer à la recourante que l'on peut attendre d'une fondation de cette importance, qui a la haute main sur toutes les questions ayant trait au dopage dans le sport à quelque niveau que ce soit, qu'elle fasse le nécessaire pour être en mesure de se plier aux exigences formelles dont le respect conditionne la bonne exécution de sa mission.
Dès lors, il y a lieu de réserver au moyen pris de la violation de l'ordre public procédural le même sort qu'à celui fondé sur une prétendue violation du droit d'être entendu de la recourante.
7.
Succombant, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée n° 1 (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Quant à l'intimée n° 2, elle n'a pas droit à des dépens puisque sa réponse ne peut pas être prise en compte (cf. consid. 4 ci-dessus).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée X.________ une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 20 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo