BGer 4D_28/2017 |
BGer 4D_28/2017 vom 20.04.2017 |
{T 0/2}
|
4D_28/2017
|
Arrêt du 20 avril 2017 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
|
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
|
Greffier : M. Thélin.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
Z.________ SA,
|
intimée.
|
Objet
|
bail à loyer; expulsion du locataire
|
recours contre l'ordonnance du 3 avril 2017 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Vu : |
l'ordonnance du 3 avril 2017 par laquelle le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif jointe à un recours introduit devant cette autorité par X.________;
|
l'acte de recours que ce plaideur adresse au Tribunal fédéral, daté du 18 avril 2017;
|
Considérant : |
Que le recourant se borne à élever une simple protestation contre l'ordonnance attaquée;
|
Qu'il ne tente pas d'exposer en quoi cette ordonnance est éventuellement contraire au droit;
|
Que le recours est ainsi dépourvu d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
|
Qu'il est par conséquent irrecevable;
|
Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral.
|
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 20 avril 2017
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La présidente : Kiss
|
Le greffier : Thélin
|