BGer 5A_284/2017
 
BGer 5A_284/2017 vom 20.04.2017
5A_284/2017
 
Arrêt du 20 avril 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Philippe Dal Col, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Gloria Capt, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (avis aux débiteurs, contribution d'entretien, provisio ad litem),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 8 février 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 8 février 2017, communiqué aux parties le 8 mars 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel déposé le 12 décembre 2016 par A.A.________ et confirmé le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 1er décembre 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois confirmant une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 août 2016, ordonnant aux débiteurs de l'époux, A.A.________, de verser la contribution d'entretien, à concurrence de 6'500 fr. par mois, directement sur le compte dont est titulaire l'épouse B.A.________, et disant que A.A.________ est le débiteur de son épouse et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., à titre de provisio ad litem.
2. Par acte du 10 avril 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que la requête de l'épouse tendant à l'octroi d'une provisio ad litemest rejetée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, le recourant sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours.
3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
Or, le recourant critique l'allocation d'une provisio ad litem à son épouse, en se référant à un seul arrêt non publié du Tribunal fédéral, mais sans soulever - même de manière implicite - le moindre grief,  a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'échéance du délai accordé au conseil du recourant pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de procuration valable.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin