Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_301/2017
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Arrêt du 20 avril 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,
Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, Mme B.________, curatrice,
intimé,
Objet
mesures provisionnelles (placement à des fins d'assistance; curatelle),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 4 avril 2017, communiqué aux parties le 6 avril 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ le 14 mars 2014 et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mars 2017 par la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud mettant fin à l'enquête en institution d'une curatelle (I.), levant la mesure de curatelle provisoire (II.), libérant B.________ de son mandat de curatrice provisoire (III.), instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.________ (IV.), désignant en qualité de curatrice B.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (V.), précisant les missions de la curatrice (VI. et VIII.), invitant la curatrice à soumettre des comptes à l'approbation de l'autorité de protection (VII.), levant la curatelle de procédure instituée en faveur de A.________ (IX.), libérant en conséquence le curateur de procédure Me C.________ (X.), maintenant ouverte l'enquête en placement à des fins d'assistance (XI.), ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance de A.________ au Centre de Psychiatrie du Nord vaudois ou dans tout autre établissement approprié (XII.), disant que le placement durerait le temps d'initier et consolider le traitement de A.________ (XV.), et astreignant celui-ci à suivre des mesures ambulatoires XVII.).
En substance, l'autorité précédente a retenu que A.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde continue, provoquant des distorsions fondamentales de sa pensée, et présente des idées délirantes de persécution, de sorte qu'il ne dispose pas du discernement suffisant pour évaluer les soins et l'assistance dont il a besoin. La cour cantonale a estimé qu'une prise en charge institutionnelle constituait, en l'état, la seule solution et était proportionnée. S'agissant de l'instauration d'une curatelle, l'autorité précédente a relevé qu'elle se fondait non seulement sur un rapport d'expertise, mais aussi sur les nombreux éléments du dossier, et que la curatrice nommée présentait les qualités nécessaires au regard des tâches énumérées, partant, que cette mesure ne souffrait aucune critique.
2.
Par acte du 18 avril 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, contestant les mesures de protection prononcées en sa faveur. Il sollicite au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
L'arrêt querellé porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
Dans son écriture, le recourant expose son histoire personnelle et familiale, singulièrement la naissance d'un conflit entre l'un de ses frères et lui-même au sujet de la reprise de l'exploitation agricole de leur père. Il affirme être, depuis 1992, le sujet d'un vaste complot mené par sa fratrie, des avocats, des médecins, ainsi que des magistrats.
Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief,
a fortiori ne démontre pas, de manière claire et détaillée, que la motivation de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 2 LTF).
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
4.
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à la curatrice de représentation et de gestion du recourant, B.________, à l'ancien curateur de procédure du recourant, Me C.________, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin