BGer 5D_62/2017 |
BGer 5D_62/2017 vom 27.04.2017 |
5D_62/2017
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Arrêt du 27 avril 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine,
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route des Arsenaux 17, case postale 1520, 1701 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
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du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 22 février 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 21 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé, à concurrence de xxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 janvier 2016, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Etat de Fribourg (n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine).
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Statuant le 22 février 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours que le poursuivi a formé contre cette décision; renvoyant aux motifs du premier juge, elle a considéré que l'intéressé n'avait pas établi l'un des moyens libératoires prévus à l'art. 81 al. 1 LP.
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Par mémoire expédié le 24 avril 2017, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale. Des observations n'ont pas été requises.
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2. La décision entreprise est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Comme la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal (art. 74 al. 2 let. b LTF) et qu'aucune des exceptions énumérées à l'art. 74 al. 2 LTF n'est remplie, le recours doit cependant être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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3. En l'occurrence, le mémoire de recours ne comporte aucune motivation conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 et la jurisprudence citée), l'argumentation du recourant étant dépourvue de toute réfutation des motifs de l'autorité précédente ( cf. supra, consid. 1). Le moyen pris de la prévention de deux juges de la cour cantonale, en plus d'être erroné (art. 47 al. 2 let. c LTF), s'avère une fois de plus clairement abusif.
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Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la Cour de céans n'a aucune incidence sur la validité de la poursuite ayant abouti à l'octroi de la mainlevée, dès lors qu'il porte sur le seul droit à la réplique (5A_750/2016 consid. 2.2). Au surplus, c'est manifestement à tort que l'intéressé ( p. 6 ch. 6) affirme qu'il incombe au poursuivant, et non au poursuivi, d'apporter la preuve de l'opposition (RUEDIN, in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 18 ad art. 74 LP et les citations).
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4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Les " mesures provisionnelles urgentes " requises par le recourant n'ont plus d'objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 27 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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