BGer 5A_337/2017 |
BGer 5A_337/2017 vom 08.05.2017 |
5A_337/2017
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Arrêt du 8 mai 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Banque B.________,
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représentée par Me Catherine Ming, avocate,
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intimée.
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Objet
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Evacuation forcée d'un immeuble,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par décision du 4 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, en application de l'art. 257 CPC, admis la requête formée par la Banque B.________ (I), ordonné à A.________ de quitter l'appartement qu'il occupe, au plus tard dans les vingt jours à compter de l'entrée en force de la décision, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (II), au besoin par la voie de la force publique (III), avec suite de frais et dépens (IV-VI).
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2. Par arrêt du 27 mars 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel que A.________ a déposé contre cette décision; en bref, elle a considéré que cet acte était dépourvu de conclusions valables et de motivation expliquant en quoi les motifs du premier juge seraient erronés.
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3. Par écriture du 2 mai 2017, A._______ déclare interjeter " appel " de l'arrêt cantonal. Des observations n'ont pas été requises.
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4. Le présent recours, traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF, apparaît d'emblée irrecevable, faute de comporter des conclusions précises (art. 42 al. 1 LTF) ainsi qu'une réfutation motivée de l'arrêt entrepris (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, avec les arrêts mentionnés).
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5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête tendant à la " suspension temporaire " de la décision attaquée.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 mai 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier: Braconi
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