Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_360/2017
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Arrêt du 15 mai 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________ SA,
intimées,
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
procès-verbaux complémentaires de saisie,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 28 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre de poursuites dirigées à son encontre, A.________ a porté plainte contre des procès-verbaux de saisies complémentaires (n os xxxxx et yyyyy) établis par l'Office des poursuites de Genève les 4 septembre 2014 et 9 janvier 2015.
Statuant le 28 avril 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a déclaré irrecevable cette plainte, sans frais: D'une part, elle a retenu que les procès-verbaux en discussion avaient été notifiés le 14 août 2015, en sorte que la plainte, mise à la poste le 17 novembre 2016, était largement tardive. D'autre part, elle a considéré qu'une précédente décision, confirmée le 19 août 2016 par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_464/2016), avait déjà tranché de manière définitive les mêmes griefs que le plaignant exposait dans sa nouvelle plainte; en raison de la «
res judicata » attachée à la première décision, il n'y avait donc plus lieu d'y revenir, ce qui rendait la plainte irrecevable pour ce motif également.
2.
Par acte mis à la poste le 11 mai 2017, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. En bref, il conclut à l'annulation de la décision attaquée pour cause d'incompétence de la Chambre de surveillance «
à teneur des articles 5 et 17 LP », l'Etat de Genève étant «
seul compétent pour agir et pour modifier le sort de la cause ».
Des observations n'ont pas été requises.
3.
3.1. Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (
cf. art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP; ATF 133 III 350 consid. 1.2).
3.2. Selon la jurisprudence, lorsque l'acte attaqué repose - comme en l'espèce - sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer que chacun d'eux est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec de nombreuses citations). Or, le recours ne satisfait pas à cette exigence, dès lors que le recourant ne critique régulièrement aucun des motifs (alternatifs) de la décision entreprise (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), mais se borne à disserter longuement sur l'intervention de l'«
huissier saisissant ».
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre des surveillance des Offices des poursuites et faillites de la la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi