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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_105/2017
Arrêt du 17 mai 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Martin Ahlström, avocat,
recourant,
contre
1. B.A.________, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
2. C.A.________ et D.A.________, représentés par Me Karin Etter, avocate,
intimés.
Objet
divorce (contribution d'entretien en faveur des enfants, rente viagère à titre d'indemnité équitable),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 16 décembre 2016.
Faits :
A.
B.A.________, ressortissante française née E.________ en 1970 à X.________ (France), et A.A.________, ressortissant américain né en 1961 à Y.________ (Etats-Unis d'Amérique), ont contracté mariage en 1993 à X.________ (France). Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.A.________, née en 2000, et D.A.________, né en 2001.
B.
B.a. Le 3 juin 2008, A.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
B.b. Par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment dissout par le divorce le mariage contracté en 1993 par B.A.________ et A.A.________ (ch. 2 du dispositif), attribué à la mère la garde ainsi que l'autorité parentale sur les enfants C.A.________ et D.A.________ (ch. 3), réservé au père un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, d'entente avec ces derniers, à raison de deux heures par quinzaine pendant les deux premiers mois suivant la reprise des contacts et à raison de deux heures par semaine ensuite, les rencontres devant avoir lieu au Point de rencontre Z.________ (ch. 4), attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis al. 2 RAVS à B.A.________ (ch. 5), condamné A.A.________ à payer à B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes suivantes par enfant: 550 fr. avant l'âge de 15 ans, 800 fr. dès l'âge de 15 ans, jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies, ce dès l'entrée en force de ce jugement (ch. 6), condamné A.A.________ à payer à B.A.________, par mois et d'avance, les " dependency allowances " qu'il reçoit de son employeur (ch. 7), dit que les contributions fixées au chiffre 6 seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2017, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du présent jugement dans la mesure toutefois où les revenus de A.A.________ suivront l'évolution de cet indice (ch. 8), condamné A.A.________ à payer à B.A.________ la somme de 8'759 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 9), condamné A.A.________ à payer à B.A.________ une rente viagère de 370 fr. par mois à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 10), mis à la charge de chacune des parties, pour moitié chacune, les frais de la curatrice de représentation (ch. 11), compensé les dépens vu la qualité des parties (ch. 12) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 13).
B.c. Par acte déposé auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) le 3 mars 2016, B.A.________ a formé appel des chiffres 6, 10, 12 et 13 du dispositif de ce jugement dont elle a sollicité l'annulation en concluant, comme en première instance, à la condamnation de A.A.________ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'470 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants C.A.________ et D.A.________, jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans en cas de formation ou d'études régulièrement suivies, à la condamnation de A.A.________ à lui verser une indemnité équitable d'au moins 160'672 fr. 50 en application de l'art. 124 CC, et à la condamnation de A.A.________ en tous les dépens de la procédure.
Par mémoire de réponse du 27 mai 2016, A.A.________ a conclu au déboutement de B.A.________ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens d'appel. Formant simultanément appel joint, il a conclu à l'annulation du chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris et à la constatation qu'il n'y avait pas lieu de fixer une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, avec suite de frais et dépens d'appel.
B.A.________ a conclu au rejet de l'appel joint, avec suite de dépens.
Représentés par leur curatrice, les enfants mineurs C.A.________ et D.A.________ s'en sont rapportés à justice, après avoir été invités par la Cour de justice à se prononcer sur l'appel principal de leur mère, puis sur l'appel joint de leur père.
B.d. Par arrêt du 16 décembre 2016, expédié le 22 suivant, la Cour de justice a notamment déclaré irrecevable l'appel joint interjeté par A.A.________, annulé les chiffres 6 et 10 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points, condamné A.A.________ à payer:
- à B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C.A.________ et D.A.________, les sommes suivantes par enfant: 1'100 fr. avant l'âge de 16 ans, 1'500 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité;
- à C.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien: 1'500 fr. dès sa majorité, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies;
- à D.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien: 1'500 fr. dès sa majorité, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies;
- à B.A.________ une rente viagère de 435 fr. 25 par mois.
Pour le surplus, les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris ont été confirmés et les parties déboutées de toutes autres conclusions.
C.
Par acte posté le 1er février 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 décembre 2016. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à payer:
- à B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C.A.________ et D.A.________, les sommes suivantes par enfant: 550 fr. avant l'âge de 16 ans, 800 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité;
- à C.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien: 800 fr. dès sa majorité, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies;
- à D.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien: 800 fr. dès sa majorité, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies;
- à B.A.________ une rente viagère de 370 fr. par mois.
Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que le recourant soulève dans la motivation du recours et s'abstient de traiter celles qui ne sont plus discutées devant lui, sous réserve d'erreurs manifestes (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation, sous peine d'irrecevabilité.
Le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas saisi le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.
Sous couvert d'une violation des art. 133 al. 1, 276 al. 1 et 2 et 285 CC, le recourant conteste tout d'abord la manière dont le budget des parties a été établi par les juges précédents et, partant, le montant des contributions à l'entretien des enfants qu'il juge excessif. Ce faisant, il s'en prend en réalité principalement à l'appréciation des preuves, qui ne peut être revue que pour autant qu'il soit démontré, selon les exigences requises, qu'elle serait arbitraire (cf. supra consid. 2.2).
3.1. La Cour de justice a retenu que le recourant, au bénéfice d'un statut de fonctionnaire international, travaillait depuis 1998 en qualité d'informaticien auprès de F.________. Son salaire mensuel net était de 8'041 fr., la " dependency allowance " mensuelle nette de 536 fr. 36, arrondie à 536 fr., étant une sorte d'allocation familiale destinée à l'entretien des enfants. Ses charges mensuelles incompressibles comprenaient son entretien de base arrêté à 1'020 fr. par mois pour une personne adulte vivant seule en France (montant de base de 1'200 fr. amputé de 15% en raison du coût de la vie en France inférieur à celui prévalant à Genève). A la majorité de sa fille C.A.________, le 27 mai 2018, ce montant de base serait majoré de 20%, pour atteindre 1'224 fr. par mois. Ses intérêts hypothécaires de 550 fr. par mois s'y ajoutaient à titre de frais de logement. Il y avait en revanche lieu d'exclure l'amortissement de la dette hypothécaire, laquelle correspondait à une épargne. Ses charges mensuelles incompressibles comprenaient également ses frais de déplacement à son lieu de travail, estimés à un montant au moins égal au prix d'un abonnement régional aux Transports publics genevois (TPG) de 165 fr. par mois. Son assurance-maladie était celle de F.________, sa contribution étant directement prélevée de ses revenus professionnels bruts. Il ne payait des impôts américains que sur ses revenus professionnels provenant de F.________. Compte tenu du mécanisme de remboursement interne a F.________, il y avait toutefois lieu d'exclure dits impôts américains de ses charges. Ainsi, ses charges mensuelles incompressibles totalisaient 1'733 fr. tant que ses deux enfants étaient mineurs, respectivement 1'937 fr. ultérieurement, et il disposait d'un solde mensuel de 6'308 fr., respectivement de 6'104 fr.
Quant à l'intimée, elle travaillait depuis 2006 au service de la Commission électrotechnique internationale. Son taux d'activité était de 75% et son revenu brut de 5'070 fr. (y compris 45 fr. de participation aux frais de transport ou de parking), correspondant à un salaire net de 4'421 fr. 85. En 2014, elle avait bénéficié d'un bonus de 3'000 fr. bruts; on ignorait toutefois si elle bénéficiait régulièrement de bonus. Elle percevait des allocations familiales pour les enfants C.A.________ et D.A.________, à concurrence de 300 fr. par enfant et par mois. Ses charges mensuelles incompressibles comprenaient son entretien de base arrêté à 1'350 fr. par mois pour une personne adulte monoparentale vivant à Genève avec au moins un enfant mineur. S'y ajoutaient sa part de 70% du loyer du logement qu'elle occupe avec ses deux enfants (765 fr. 10), sa prime d'assurance ménage de 20 fr. 60, ses frais de transport au moins égaux au prix d'un abonnement " Tout Genève " aux TPG de 70 fr., sa prime d'assurance-maladie, estimée à au moins 400 fr., ainsi que ses impôts, estimés à 355 fr. Ses charges mensuelles incompressibles totalisant 2'960 fr. 70, elle disposait d'un solde mensuel de 1'461 fr. 15.
Les charges mensuelles incompressibles de C.A.________ comprenaient son entretien de base (majoré de 20%, comme admis par ses deux parents) de 720 fr., sa part de 15% du loyer du logement qu'elle occupe avec sa mère et son frère (163 fr. 95), ses frais de scolarité privée (admis par ses deux parents) de 842 fr. 10 et ses frais de transport (tel qu'indiqués par ses parents) de 33 fr. 30. Son assurance-maladie resterait prise en charge par F.________. Il convenait de retrancher des charges incompressibles de C.A.________, totalisant 1'759 fr. 35, les allocations familiales de 300 fr. et sa part de " dependency allowance ", de 268 fr., qui lui étaient destinées. Ainsi, il lui restait un découvert de 1'191 fr. 35.
Les charges mensuelles incompressibles de D.A.________ comprenaient son entretien de base (majoré de 20%, comme admis par ses deux parents) de 720 fr., sa part de 15% du loyer du logement qu'il occupe avec sa mère et sa soeur (163 fr. 95), ses frais de scolarité privée (admis par ses deux parents) de 520 fr. et ses frais de transport (tels qu'indiqués par ses parents) de 33 fr. 30. Son assurance-maladie resterait prise en charge par F.________. Il convenait de retrancher des charges incompressibles de C.A.________, totalisant 1'437 fr. 25, les allocations familiales de 300 fr. et sa part de " dependency allowance ", de 268 fr., qui lui étaient destinées. Ainsi, il lui restait un découvert de 869 fr. 25.
La Cour de justice a ensuite constaté que l'intimée disposait d'un solde mensuel nettement inférieur à celui du recourant tandis qu'elle assumait la garde des deux enfants mineurs et qu'elle remplissait ainsi son obligation d'entretien envers les enfants, en premier lieu, par les soins et l'éducation qu'elle leur prodiguait. De son côté, le recourant avait un solde mensuel disponible important de 6'308 fr., respectivement de 6'104 fr. ultérieurement. En outre, la rente viagère mensuelle qu'il devait verser à l'intimée n'obérait pas significativement ce solde disponible. Dans ces conditions, il convenait de le condamner à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à concurrence de 1'100 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis à concurrence de 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies, étant précisé que cette contribution était à verser directement en mains de chaque enfant concerné, dès sa majorité. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, il ne se justifiait pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de chaque enfant, dès lors qu'il n'était pas possible de déterminer s'il aurait ou non achevé sa formation à cette date.
3.2. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir exclu de ses charges l'amortissement de la dette hypothécaire. Dans la mesure où il s'agissait d'un contrat qu'il ne pouvait plus modifier, il y avait en effet lieu de tenir compte de cet amortissement; le plan de remboursement avait été fixé de manière définitive, de sorte qu'il n'était pas en mesure de négocier un nouveau montant. Ensuite, le recourant indique " peiner à comprendre " pour quels motifs la Cour de justice avait refusé de prendre en compte les impôts américains qu'il devait payer. Dites charges avaient été régulièrement alléguées et documentées, de sorte qu'elles devaient être intégrées à son budget. Le recourant reproche encore aux juges cantonaux d'avoir admis sans réserve que l'intimée puisse continuer à travailler à temps partiel alors que les enfants avaient plus de quinze ans. De façon concrète, il pouvait être demandé à l'intimée qu'elle assume un emploi à plein temps, " ce qui aurait pour conséquence des budgets plus équilibrés et des pensions plus modérées en faveur des enfants ". Enfin, le recourant rappelle qu'il n'avait eu de cesse de reprocher à l'intimée d'avoir bloqué toute relation personnelle avec les enfants depuis 2005. Elle avait systématiquement refusé toutes les démarches en vue de rétablir un droit de visite. Les enfants ne connaissaient pas leur père et, à l'heure actuelle, ne voulaient pas le voir. Le rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) ainsi que l'expertise familiale ordonnée en première instance démontraient le mépris et le désintérêt total de la mère envers les droits parentaux du père. Dans ces conditions, il devenait " intenable " d'exiger de lui de payer des contributions d'entretien importantes pour les enfants. C'était dans cette optique que le Tribunal de première instance avait fixé des contributions modérées, dont il demandait la confirmation.
3.3.
3.3.1. Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3). Pour le reste, il ne résulte pas de l'état de fait cantonal - qui, faute de grief dûment motivé sur ce point (cf. supra consid. 2.2), lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - qu'il s'agirait d'un amortissement obligatoire, comme l'affirme péremptoirement le recourant sans toutefois se référer précisément à une quelconque pièce du dossier. Au demeurant, le fait que l'amortissement soit prévu dans un plan de remboursement ne change rien au fait que le recourant se constitue une épargne par ses paiements, lesquels ne représentent dès lors pas des charges. C'est donc à juste titre que la Cour de justice s'en est tenue au montant des intérêts hypothécaires.
3.3.2. S'agissant de la non-prise en compte des impôts américains, l'arrêt entrepris ne prête pas non plus le flanc à la critique et, quoi qu'en dise le recourant, est parfaitement compréhensible sur ce point. La Cour de justice a en effet retenu dans la partie " en fait " de son arrêt qu'une déduction appelée " staff assessment ", destinée à un fonds de péréquation des impôts des Etats membres, était déduite des revenus bruts du recourant. Elle a également constaté que ledit fonds remboursait entièrement au fonctionnaire international les impôts nationaux que celui-ci doit payer, le cas échéant, à son Etat d'origine sur ses revenus provenant de son activité professionnelle au sein des F.________. Le recourant ne s'en prend nullement à ces constatations de fait sur lesquelles se fonde le raisonnement de la Cour de justice. Sur la base de ces constatations - non valablement remises en cause par le recourant -, il ne saurait être jugé arbitraire d'avoir retenu que le montant des impôts américains du recourant est couvert par la déduction opérée sur son salaire au titre du " staff assessment ". Il n'y a donc pas lieu de le déduire une seconde fois, comme l'a correctement retenu la Cour de justice.
3.3.3. S'agissant de la prétendue possibilité " concrète " pour l'intimée de travailler à plein temps, le recourant n'expose pas en quoi les conditions permettant le cas échéant d'imputer à un conjoint un revenu hypothétique seraient réunies. Sa critique toute générale - et au demeurant formulée pour la première fois devant le Tribunal de céans - ne répond dès lors pas aux exigences minimales de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1), de sorte qu'elle est irrecevable.
3.3.4. Quant à l'absence de relations personnelles qui devrait justifier une fixation " modérée " des contributions d'entretien, force est de constater que toute l'argumentation du recourant se fonde sur des faits ne résultant pas de l'arrêt entrepris, sans qu'il invoque, ni a fortiori motive de manière conforme au principe d'allégation, un quelconque grief d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il n'y a donc pas non plus lieu d'entrer en matière sur ce point.
4.
Le recourant invoque deuxièmement une violation de l'art. 124 aCC.
4.1. La Cour de justice a retenu que le recourant était affilié depuis 1998 auprès de la Caisse commune des pensions du personnel de F.________ (ci-après: G.________). Au 31 mars 2015, il bénéficiait d'un montant de 333'947 USD à titre de " withdrawal settlement " (" versement de départ "), correspondant (au taux de change en vigueur au 27 mai 2016) à 330'858 fr. (333'947 x 0,99075). Ce montant avait été accumulé pendant le mariage, durant 17 ans d'affiliation à la G.________. En vertu du tableau de l'art. 52 RAVS, le recourant percevrait, après 17 ans de cotisation, 38,64% de la rente complète maximale AVS, qui est actuellement de 2'350 fr. par mois (28'200 fr. par an), soit un montant annuel de 10'896 fr. 50 (38,64% de 28'200 fr.). Or, cette somme correspond à 32,93% de sa pension annuelle de retraite différée, de 330'858 fr. au taux de change au 27 mai 2016. Ainsi le pourcentage correspondant aux avoirs de son deuxième pilier était de 67,07% (100% - 32,93%). Dès lors, les avoirs de prévoyance du recourant accumulés durant son mariage s'élevaient à 221'906 fr. 50 (67,07% de 330'858 fr.). La moitié de cette somme correspondait à 110'953 fr. 25.
Quant à l'intimée, elle était affiliée depuis 2006 auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de H.________, en vertu de la LPP. Elle disposait, au 31 mars 2015, d'une prestation de libre passage partageable de 49'435 fr. 35. La moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée accumulés durant le mariage correspondaient à 24'717 fr. 67 (49'435 fr. 35 ÷ 2), arrondis à 24'717 fr. 70.
La différence entre les avoirs accumulés par les parties s'élevait ainsi à 86'235 fr. 55.
Actuellement âgée de 46 ans, l'intimée disposerait encore d'une vingtaine d'années pour augmenter sa prévoyance professionnelle, tandis que le recourant, dont la situation financière était plus favorable, atteindrait déjà dans sept ans l'âge de la retraite prévu par sa caisse de pension. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance des parties. L'intimée avait donc droit à une indemnité équitable de 86'235 fr. 55. Il convenait, au vu des circonstances, de transformer le capital de 86'235 fr. 55 en rente au moyen de la table de capitalisation pour le calcul d'une rente viagère sur deux têtes, en fonction de l'âge actuel des parties, soit 55 ans pour l'intimé et 46 ans pour l'appelante (STAUFFER/SCHAETZLE, Tables de capitalisation, 2001, table 5, p. 60). Il en résultait une rente de 435 fr. 25 (86'235 fr. 55 ÷ 16,51 ÷ 12) par mois.
4.2. Le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée conservait des " droits importants " dans le fonds de pension de F.________ après le divorce. Cet élément avait été invoqué et documenté. Il ressortait en outre du règlement de la G.________, soit de son art. 35bis qui prévoit le versement d'une pension en faveur du conjoint survivant divorcé. Cette " considération légale découlant des dispositions du règlement de la Caisse " devait influencer la détermination de l'indemnité équitable. Il convenait ainsi de confirmer le montant initialement fixé par le Tribunal de première instance qui tenait compte des droits de l'intimée dans la G.________ après le divorce.
4.3. Outre que la motivation du recourant consiste en un " copié-collé " de son écriture cantonale du 27 mai 2016, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 2.1), on ne voit pas en quoi le montant - que le recourant ne précise au demeurant pas - de la pension de veuve que l'intimée pourrait éventuellement toucher aux conditions de l'art. 35bis du règlement de la G.________ aurait dû être pris en considération par la Cour de justice. Ces prétendus " droits importants " dont bénéficierait très hypothétiquement l'intimée ne constituent pas des expectatives de prévoyance acquises pendant le mariage, de sorte que, de par leur nature, ils n'ont pas à être pris en compte pour fixer l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, dans sa teneur au 31 décembre 2016 (art. 7d al. 3 Tit. fin. CC).
Autant que recevable, le moyen ne peut qu'être rejeté.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 17 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand