Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_520/2016
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Arrêt du 18 mai 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
1. X.________ Sàrl,
2. Y.________ SA INC.,
toutes les deux représentées par Me Romain Jordan, avocat,
recourantes,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________,
représentée par Me Jacques Barillon,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement partiel (escroquerie),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 avril 2016.
Faits :
A.
Par ordonnance du 22 décembre 2015, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le classement partiel de la cause pénale P/1001/2014 à l'égard de A.________, de B.________ LTD. et de C.________ SA, en tant qu'elle concernait l'infraction d'escroquerie.
B.
Statuant le 4 avril 2016, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par « Y.________ SA INC, succursale de D.________, de Y.________ SA INC, USA » (ci après: Y.________), et a rejeté celui déposé par X.________ Sàrl.
En bref, il en ressort les faits suivants.
Le 10 octobre 2014, Y.________ et X.________ Sàrl ont déposé plainte pénale pour escroquerie contre A.________, B.________ LTD et C.________ SA, ainsi que tout autre tiers impliqué dans les faits dénoncés. Elles indiquaient avoir fourni et facturé à A.________ plusieurs prestations essentiellement de déplacements (en jet privé, en avion ou en train, en première classe, ou encore en voiture de location), ainsi que de logements hauts de gamme, dont le coût avait totalisé plus de 400'000 euros, dont 330'000 euros ne leur avaient jamais été payés. Elles soutenaient avoir été induites en erreur par A.________ sur ses véritables intentions et sa capacité financière, ainsi que par B.________ LTD et C.________ SA, qui avaient attesté de l'imminence de paiements qui, en définitive, n'avaient jamais été exécutés. Elles se basaient plus spécifiquement sur deux messages électroniques, signés par E.________, au nom de B.________ LTD, dont il était alors le « Chief Executive Officer », et envoyés à A.________.
Le premier de ces messages, daté du 2 septembre 2011, énonçait en objet: « Transfert de EUR 135'000.- ». S'adressant à A.________, E.________ avait écrit: « Suite à votre demande de ce jour, je vous confirme par la présente que votre banque à Singapour sera en mesure de vous remettre le 19 septembre 2011 une copie du swift concernant le transfert de EUR 135'000.- de votre compte vers le compte de Y.________ (...). Ce transfert sera effectué en date valeur du 19-09-2011 également ».
Le second message, daté du 25 novembre 2011, avait pour libellé: « confirmation ». Sa teneur était la suivante: « Suite à votre demande de ce jour, je vous confirme par la présente que la banque F.________ à Singapour sera en mesure de vous remettre le 28 novembre 2011 une copie du swift concernant le transfert de EUR 330'000.- de votre compte vers le compte de Y.________. Ce transfert sera effectué en date valeur du 28-11-2011 également; ce qui correspond au délai le plus court applicable. Suite à votre nouvelle demande, je vous confirme que votre ordre de transfert est un ordre irrévocable. »
Ces deux courriels ont été télécopiés par E.________ à X.________ Sàrl le 6 septembre, respectivement le 25 novembre 2011, la page de garde mentionnant pour le premier « TRF EUR 135'000.- » et pour le second « Transfert DJ » ainsi que « je vous prie de trouver sur la page suivante la confirmation envoyée à A.________ »
En outre, le 28 novembre 2011, E.________ a adressé à X.________ Sàrl la télécopie d'un document de la banque F.________, visé par celle-ci et signé par A.________, intitulé « Remittance Application Form » et faisant état d'un transfert en EUR 330'000.- à X.________ Sàrl, à cette même date, par le débit du compte de la précitée.
C.
X.________ Sàrl et Y.________ SA INC. forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elles concluent à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle entre en matière sur le recours formé par Y.________ SA INC. et qu'elle retourne la cause au ministère public afin qu'il procède « aux actes d'instruction sollicités au ch. 5 du recours cantonal du 4 janvier 2016 » et engage l'accusation contre A.________, E.________, C.________ SA et B.________ LTD, à tout le moins leur octroie un délai pour se déterminer sur l'intention de classer la procédure.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, a qualité pour former un recours en matière pénale. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les références citées).
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
1.2. Les recourantes s'estiment victimes d'escroquerie; elles soutiennent avoir été trompées et avoir perdu, à la suite des agissements litigieux, un montant de l'ordre de 330'000 fr. à 400'000 francs. On comprend dès lors qu'elles entendent obtenir le paiement de ces montants. La cour cantonale ayant confirmé le classement de la plainte pénale de la recourante 1, son recours est recevable. Quant à la recourante 2, l'autorité précédente lui a dénié sa qualité pour former recours au plan cantonal, ce qui équivaut à une violation de ses droits de parties. En ce sens, elle a qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral indépendamment de sa qualité pour recourir au fond.
2.
La recourante 2 invoque une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 382 CPP. Elle soutient, d'une part, que le recours auprès de la cour cantonale émanerait d'elle et non de sa succursale. En tout état, elle fait valoir que le refus de l'instance précédente d'entrer en matière sur son recours car celui-ci aurait été déposé par sa succursale, dépourvue de la personnalité juridique, et qu'aucun pouvoir de représentation en faveur de cette dernière ni en faveur de l'avocat ne figurerait au dossier, contreviendrait au principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ) et à l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Elle reproche à la cour cantonale d'avoir violé cette dernière disposition en déclarant le recours irrecevable sans l'avoir interpellée à ce sujet. Elle invoque également une violation de l'art. 382 CPP, disposition dont elle remplirait les conditions.
2.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP). A cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 et les références citées).
2.2. Dans son arrêt, la cour cantonale a considéré que dans la mesure où l'acte émanait de la recourante 1, cette dernière avait la qualité de plaignante et, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b et art. 118 CPP ), était habilitée à agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée. Tel n'était pas le cas de la succursale de D.________ de la recourante 2; n'étant que la succursale d'une société américaine, cette entité était dépourvue de personnalité juridique. Elle n'avait, en conséquence, pas la capacité d'ester en justice. Agir au nom de la société mère restait toutefois possible en vertu d'un pouvoir de représentation spécial. Force était de constater, dans le cas d'espèce, que les écritures ne faisaient aucune référence à la société américaine et aucun pouvoir de représentation de cette entité n'avait été joint au courrier de constitution de Me Romain Jordan du 21 octobre 2014 ni ultérieurement. Aucun document de ce type ne figurait au dossier, qu'il soit rédigé et signé en faveur de la succursale lausannoise ou en celle de l'avocat précité. La cour cantonale en a conclu que seul le recours formé par la recourante 1 devait être déclaré recevable.
2.3. La cour cantonale soutient que les écritures ne feraient aucune référence à la société américaine. Or, la première page du recours formé contre l'ordonnance de classement du 22 décembre 2015 désigne la raison sociale du siège principal « Y.________ SA INC. ». Quant à l'ordonnance de classement précitée, elle se rapporte à « Y.________ SA INC. » pour désigner la partie plaignante. Ces dénominations ne prêtent pas à confusion et plaident en faveur d'un recours déposé au nom de la recourante 2, société capable d'ester en justice.
Quoi qu'il en soit, le ministère public a mené toute la procédure et rendu sa décision de classement sans que le dépôt d'une procuration ait été exigé. Dans ces circonstances, le refus de la cour cantonale de considérer la succursale de D.________ comme la représentante autorisée de la recourante 2 sans leur offrir la possibilité de régulariser formellement l'acte de recours par la production d'une procuration ne se justifiait par aucun intérêt digne de protection et relevait d'un formalisme excessif. Ce refus est en l'espèce d'autant plus inapproprié que ces entités ont été entretenues dans l'idée que la recourante 2 était valablement représentée et qu'on lui reconnaissait, dans cette mesure, la qualité de partie plaignante, dès lors qu'elle est désignée comme telle dans l'ordonnance de classement rendue par le ministère public et que ce dernier n'a jamais abordé cette problématique. Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour ce seul motif compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. En effet, les griefs d'ordre formel et de fond formés par la recourante 1 et qui ont été traités par la cour cantonale étaient identiques à ceux de la recourante 2; ceux portés devant la cour de céans se recoupent également, à l'exclusion du présent grief, ce qui justifient de leur donner un sort commun. Dans cette mesure, et compte tenu de l'issue qui leur est donnée (cf. infra consid. 3 ss), le refus de la cour cantonale d'entrer en matière sur le recours formé par la recourante 2 n'a pas entraîné de violation nécessitant d'annuler l'arrêt attaqué et de le renvoyer à la cour cantonale.
3.
Les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit à une audience publique, respectivement d'avoir fait prévaloir l'art. 390 al. 5 CPP sur l'art. 6 CEDH; elles y voient une violation de cette dernière disposition.
3.1. La question de savoir si les recourantes pouvaient se prévaloir de l'art. 6 CEDH en tant que parties plaignantes peut rester ouverte au vu de ce qui suit.
3.2. La publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'art. 6 par. 1 CEDH protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public. Elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'art. 6 par. 1 CEDH: le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la CEDH (arrêt de la CourEDH
Ernst et autres contre Belgique du 15 juillet 2003, § 65).
L'obligation de tenir une audience publique n'est toutefois pas absolue et l'article 6 CEDH n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Tel est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (arrêt de la CourEDH
Jussila contre Finlande du 23 novembre 2006, Recueil CourEDH 2006-XIV p. 43 s. § 41. et les arrêts cités). Des procédures consacrées exclusivement à des points de droit ou hautement techniques peuvent également remplir les conditions de l'art. 6 CEDH même en l'absence de débats publics (arrêt de la CourEDH
Ernst et autres contre Belgique du 15 juillet 2003, § 66). Par ailleurs, la Cour européenne des Droits de l'Homme reconnaît que les autorités nationales peuvent tenir compte d'impératifs d'efficacité et d'économie, jugeant par exemple que l'organisation systématique de débats peut constituer un obstacle à la particulière diligence requise en matière de sécurité sociale et, à la limite, empêcher le respect du délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 CEDH. Si la Cour européenne des Droits de l'Homme a d'abord souligné, dans plusieurs affaires, que dans une procédure se déroulant devant un tribunal statuant en premier et dernier ressort, une audience doit avoir lieu à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de s'en dispenser, elle a par la suite précisé que l'existence de pareilles circonstances dépend essentiellement de la nature des questions dont les tribunaux internes se trouvent saisis, et non de la fréquence des litiges où celles-ci se posent. Cela ne signifie pas que le rejet d'une demande tendant à la tenue d'une audience ne puisse se justifier qu'en de rares occasions. Il convient, comme en toute autre matière, d'avoir égard avant tout au principe d'équité consacré par l'article 6 CEDH, dont l'importance est fondamentale (arrêt
Jussila, § 40 s. et les arrêts cités). Cette question doit être examinée au regard des particularités de la procédure en cause et de la nature des questions à trancher (arrêt
Ernst et autres, § 66).
L'obligation d'organiser des débats publics fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH suppose en principe une demande formulée de manière claire et indiscutable (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281). Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Le Tribunal fédéral a toutefois estimé que le juge pouvait s'abstenir lorsque, notamment, la demande apparaît abusive, car chicanière ou dilatoire (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281; 134 I 331 consid. 2.3 p. 333; plus récemment arrêt 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 2.3). De même, le juge cantonal peut s'abstenir de donner suite à une telle demande lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé ou irrecevable (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281 et les références citées; plus récemment arrêt 8C_320/2016 du 13 mars 2017 consid. 3.1).
3.3. En droit suisse, le CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l'objet d'une procédure écrite. Cette procédure n'est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d'une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L'autorité de recours peut toutefois, en vertu de l'art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1297 ch. 2.9.2).
3.4. On comprend de l'argumentation de la cour cantonale qu'elle a décidé de traiter sans échange d'écritures ni débats le recours au motif qu'il était manifestement mal fondé (cf. arrêt entrepris p. 12). Il s'agit donc de la première raison pour laquelle cette autorité a renoncé à convoquer des débats. Cette argumentation n'est pas remise en cause, seuls les motifs conduisant la cour cantonale au rejet de son recours étant contestés. Pour ce motif déjà, l'autorité précédente était en droit de ne pas tenir de débats publics (cf. supra consid. 3.2).
Par ailleurs, et comme déjà exposé (cf. supra consid. 3.3), les dispositions de droit interne prévoient que, devant l'autorité de recours, la procédure écrite est le principe et les débats l'exception; or, les recourantes n'ont aucunement exposé, au stade de l'instance de recours, quels motifs indiquaient de tenir une audience publique, alors même qu'elles ne requéraient pas l'administration de preuves par cette autorité. Dans leur recours en matière pénale, elles se contentent d'affirmer qu'il s'agirait d'une affaire où il aurait été « justement intéressant d'entendre les parties s'exprimer chacune sur les motifs de la cause », ce d'autant qu'elles n'auraient eu que dix jours, pendant les fêtes de fin d'année, pour rédiger leur recours, sans que ses représentants ne puissent utilement participer à cette importante démarche procédurale, respectivement que la présente cause, qui mêlerait l'appréciation de circonstances et d'un contexte bien particulier, dans le cadre général d'un refus de poursuivre au sens de l'art. 319 CPP, constituerait « un cas typique où le droit à l'audience publique doit être garanti ». Ces brefs développements ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Ils ne suffisent pas, en tous les cas, au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2), à démontrer une violation qu'elle invoque de l'art. 6 par. 1 CEDH. En effet, les recourantes ont pu faire valoir leurs griefs, arguments et contre-arguments tant dans leur plainte que dans les courriers échangés, ainsi que dans leur mémoire de recours. Elle ont en outre eu la possibilité de s'exprimer et, à l'instar de leur conseil, de poser des questions à l'intimée, à E.________ ainsi qu'au directeur et à l'employée du service juridique de C.________ SA lors des audiences contradictoires qui se sont tenues entre le 27 janvier et le 12 octobre 2015. On ne voit dès lors pas ce qu'une audience publique aurait pu amener de plus. Les recourantes n'exposent d'ailleurs pas précisément sur quels éléments il était nécessaire de réentendre publiquement « les parties » et ne requièrent pas de l'autorité précédente d'autres mesures d'instruction qui nécessiteraient une audience publique; elles n'expliquent pas non plus quels arguments elles n'auraient pas eu l'occasion d'évoquer dans le cadre de leur recours cantonal. Au vu de ces circonstances, leur demande apparaît chicanière.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les exigences d'équité ont été satisfaites en l'espèce. Elles n'impliquaient pas la tenue d'une audience publique. Le grief de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH est infondé. Un renvoi à l'autorité cantonale ne saurait être ordonné afin que celle-ci, examinant la question du droit des recourantes à une audience publique sous l'angle non plus de l'art. 390 al. 5 CPP mais de l'art. 6 par. 1 CEDH, arrive à la même conclusion.
4.
Les recourantes se plaignent d'une violation de l'art. 92 CPP.
4.1. Lorsque le ministère public estime que l'instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Le délai fixé selon l'art. 318 al. 1 CPP est un délai judiciaire, qui peut être prolongé conformément à l'art. 92 CPP. Cette dernière disposition prévoit que les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande; la demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée.
Pour une première prolongation de délai et pour autant que la nature de la cause ne présente pas d'urgence particulière ou qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, il suffit que le motif soit rendu plausible. Tel est par exemple le cas si une maladie, un accident, une surcharge de travail ou un séjour à l'étranger est invoqué (arrêt 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a admis que la demande avait été formulée à temps, soit le 15 décembre 2015, et qu'il s'agissait d'une première requête en ce sens. Des courriers envoyés par l'intéressée à cette date-ci, dernier jour dudit délai, puis le 17 décembre 2015, il ressortait que celle-ci s'était heurtée à une fin de non-recevoir orale du procureur. Cependant et contrairement à ce qu'elle alléguait, rien dans sa dernière missive ne permettait d'inférer que cette autorité n'aurait pas énoncé les motifs de son refus. Par ailleurs, dans sa demande du 15 décembre 2015, la recourante invoquait la nécessité de collecter des informations complémentaires, vu l'annonce abrupte et injustifiée du classement. La cour cantonale a rappelé que l'intéressée avait déjà pu présenter ses requêtes de compléments de preuve, le 12 octobre 2015, ce qu'elle avait fait en sollicitant l'audition de plusieurs personnes, qu'elle tenait pour impliquées dans les faits. En outre, sa demande de prolongation de délai n'était guère motivée, n'explicitant en aucune façon la nature des informations qu'elle entendait fournir - et qu'elle n'aurait pas été en mesure de verser au dossier depuis le dépôt de sa plainte le 10 octobre 2014, voire avant le 15 décembre 2015, soit dans le délai, usuel, de dix jours imparti par le ministère public à compter du prononcé de son avis de clôture de l'instruction du 4 décembre 2015 -, ni en quoi ses droits seraient éventuellement lésés en cas de refus de prolongation dudit délai ni même en quoi les informations à recueillir seraient susceptibles de faire revenir l'autorité de poursuite sur son intention de classer la cause. De surcroît, la recourante s'était bornée, le 17 décembre 2015 seulement, à alléguer que ses représentants étaient « peu disponibles en décembre » sans étayer ses dires aux fins de les rendre, à tout le moins plausibles, se limitant, de même, dans ses écritures de recours à avancer que « le mois de décembre était une période notoirement chargée ». Dans ces conditions, il ne paraissait pas que le refus opposé par le procureur à la recourante de lui octroyer un délai supplémentaire au 15 janvier 2016 - l'obtention d'un tel délai ne procédant pas d'un droit - prêtait le flanc à la critique.
4.3. Les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir refusé de sanctionner le refus du procureur d'octroyer une prolongation au sens de l'art. 92 CPP. A l'appui de leur grief de violation de cette disposition, elles soutiennent que le motif du refus - savoir le départ du procureur du ministère public d'ici la fin de l'année - ne relèverait ni de l'intérêt public ou privé des parties à la procédure. Elles évoquent en outre l'intention du ministère public de classer leur plainte, révélée seulement le 4 décembre 2015, les nombreuses pièces nouvelles produites par l'intimée ainsi que le peu de disponibilité de leurs représentants durant le mois de décembre, période notoirement chargée, a fortiori dans le domaine de l'industrie des vacances.
Certes, l'intimée a produit des pièces le 10 novembre 2015 et les recourantes ont été informées le 4 décembre 2015 de l'intention du ministère public de classer leur plainte. On ne distingue toutefois pas les raisons pour lesquelles ces éléments impliquaient la nécessité de collecter des renseignements complémentaires. En effet, les recourantes, qui savaient que l'instruction était sur le point d'être clôturée le 12 octobre 2015, avaient déjà eu l'occasion de proposer leurs réquisitions de preuves dans le délai imparti au 10 novembre 2015 et les nouvelles pièces produites par l'intimée l'ont été plusieurs semaines avant l'ultime délai fixé au 15 décembre 2015. Les recourantes - qui ne prétendent pas n'avoir pas eu accès à ces pièces - avaient, à ce stade, une connaissance complète du dossier, de sorte qu'on ne saurait admettre qu'elles ont été prises de court par le second avis de prochaine clôture du ministère public les informant de sa volonté de classer sa plainte et partant qu'elles ont été dans l'incapacité de s'organiser à temps pour se déterminer sur les pièces nouvelles produites par l'intimée, respectivement pour présenter d'éventuelles autres réquisitions de preuve. Dans ces circonstances, il appartenait aux recourantes, à tout le moins, de mentionner les raisons pour lesquelles ces renseignements complémentaires n'avaient pas pu être obtenus dans le délai imparti, cas échéant d'indiquer quelle était leur nature pour rendre ce motif plausible. Pour le reste, leur seule affirmation selon laquelle leurs représentants étaient « peu disponibles en décembre », au demeurant tardive, puisque présentée le 17 décembre 2015, ne suffisait pas à rendre cette allégation plausible. Dans ces conditions, le grief de violation de l'art. 92 CPP peut être écarté.
5.
Les recourantes se prévalent d'une appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et font valoir une violation des art. 319 CPP et 146 CP.
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
5.2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190; arrêt 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 3).
5.3. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.; cf. également ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4 p. 157), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. et les références citées). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21).
5.4. Les recourantes soutiennent que la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en retenant « qu'il n'était pas prouvé que la prévenue était désargentée au moment où elle avait commandé les prestations litigieuses ». Cette constatation ayant motivé la prétendue absence de prévention pénale comme le refus d'entendre notamment G.________, elle serait également arbitraire dans son résultat. Elles font en particulier valoir, à l'appui de leur grief, que l'intéressée avait elle-même déclaré qu'en juin 2012, après avoir reçu une saisie de gains s'élevant à 26'885 fr. par mois, elle s'était rendue à l'Office des poursuites pour y déclarer à un employé qu'elle n'avait pas de revenu et qu'elle avait des problèmes financiers. De plus, le fait qu'elle aurait été en contact avec C.________ SA ne pourrait être la preuve du fait qu'elle aurait été « plutôt fortunée » au motif que les clients de cet établissement le seraient « généralement ». Cette contradiction serait au contraire un indice troublant des liens d'intérêt occultes entre l'intimée et C.________ SA, élément qui n'aurait en rien été instruit par les autorités cantonales.
Cette argumentation n'est toutefois pas de nature à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits retenus par l'autorité précédente, qui a constaté qu'aucun indice ne conduisait à mettre en doute la bonne foi de E.________, dont les déclarations n'avaient pas été sérieusement contredites - et, dont il ressortait, que l'intimée lui avait présenté un extrait de compte attestant des avoirs importants dont elle disposait auprès de la banque F.________, que selon les renseignements recueillis auprès de son propre groupe, elle était cliente de leur « family office », structure notoirement proposée à des personnes a priori fortunées, et qu'elle paraissait jouir d'une situation aisée (cf. arrêt entrepris p. 18) -, respectivement qu'il n'était nullement établi que l'intimée ne détiendrait pas un patrimoine relativement substantiel, ce qui n'impliquait pas pour autant qu'elle serait ipso facto « un bon payeur, diligent et fiable » (cf. arrêt entrepris p. 19). A cela s'ajoute que les services litigieux ont, selon les constatations cantonales, tous été procurés en 2011, la dernière prestation ayant été fournie prima facie le 2 décembre 2011 (cf. arrêt entrepris p. 20). Il n'apparaît ainsi pas que la cour cantonale aurait arbitrairement constaté les faits et apprécié les preuves. Pour le reste, dans la mesure où les recourantes se plaignent d'un défaut d'instruction, elles n'établissent pas quelle mesure d'instruction spécifique et pertinente aurait été omise. Ce grief est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.5. Les recourantes font ensuite valoir que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il n'existait pas d'autre procédure pénale. Or, elles ne donnent aucun élément ou indice dont on pourrait inférer qu'il existerait une autre procédure pénale que celles évoquées par la cour cantonale et qui ont été jointes à la présente cause sous la référence P/1001/2014 (cf. arrêt entrepris p. 13), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief non plus.
5.6. C'est également de manière appellatoire, partant irrecevable, que les recourantes soutiennent que l'intimée aurait tout fait pour qu'elles aient confiance en sa capacité financière, en cultivant habilement, avec la complicité d'un établissement bancaire notoirement connu de la place genevoise comme internationale, une apparence d'aisance financière en réalité purement factice, respectivement qu'elle leur aurait menti à réitérées reprises sur sa situation financière, dès lors qu'il ressort des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale (cf. supra consid. 5.4) qu'il n'était nullement démontré que l'intéressée ne détenait pas un patrimoine relativement substantiel. Est de même appellatoire et irrecevable, car ne ressortant pas de l'état de fait cantonal, leur affirmation selon laquelle l'intimée leur aurait menti sur son intention d'honorer les prestations commandées au même moment où elle aurait reçu des actes de poursuites. Quant au bijou que l'intimée leur a remis à titre de garantie, les recourantes se contentent de dire que la prénommée leur aurait menti sur sa valeur, sans prétendre ni démontrer que l'appréciation de la cour cantonale à ce sujet - qui, constatant qu'aucune estimation ou expertise prouvant que cette évaluation serait surestimée n'avait été produite, a nié que les propos de l'intimée à ce sujet procédaient d'un mensonge caractérisé (cf. arrêt entrepris p. 20) - serait arbitraire. Ce grief doit être rejeté autant que recevable.
5.7. Les recourantes indiquent ensuite que le simple fait qu'elles se soient contentées des assurances « irrévocables » d'un banquier genevois et singapourien ne saurait faire apparaître une « légèreté » incompatible avec la présence d'une tromperie astucieuse, sauf à violer l'art. 146 CP. Elles relèvent qu'elles ne se seraient pas limitées à des assurances vagues ou relevant de la pure intention. Elles auraient au contraire demandé à un établissement bancaire ayant pignon sur rue non seulement à Singapour mais également et surtout à Genève de confirmer la disponibilité des fonds et l'engagement de les verser à son bénéfice.
Ce faisant, les recourantes ne remettent pas clairement en cause l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale - à laquelle il peut être renvoyé (cf. arrêt entrepris p. 17-20) - qui n'apparaît au demeurant pas arbitraire, eu égard notamment à la teneur des messages des 2 septembre et 25 novembre 2011 et des déclarations de E.________ et au fait que B.________ LTD n'était pas la banque de l'intimée. Elles se contentent d'évoquer l'art. 111 CO pour affirmer que la position de garant de E.________ ne saurait être niée. Elles ne mentionnent pourtant aucun indice qui plaiderait en faveur d'une telle garantie. Pour le reste, aucune assurance de paiement de la part de H.________, collaborateur de C.________ SA, ne saurait être retenue dans la mesure où la réunion dans le cadre de laquelle elle aurait été articulée n'a pas été confirmée par les collaborateurs de cette entité censés être présents et que le prénommé a déclaré qu'il ne connaissait pas les organes de la recourante 1, respectivement la directrice de la succursale de la recourante 2, à qui il était supposé avoir garanti le paiement des factures litigieuses (cf. arrêt entrepris p. 5 et 20).
5.8. Ainsi, les recourantes se sont contentées de messages adressés par E.________ à l'intimée, que ce dernier a relayés à la recourante 1, confirmant la disponibilité des fonds et l'engagement de l'intimée de les verser au bénéfice de « Y.________. »; elles n'ont jamais réceptionné de confirmation de transferts effectués en leur faveur, alors même que l'associée gérante de la recourante 1, respectivement la directrice de la succursale de la recourante 2, avait expressément demandé à l'intimée, au début du mois de septembre 2011, « des garanties et un swift » (cf. arrêt entrepris p. 4), ni même perçu au moins une partie des montants dus, voire des provisions ou des acomptes. Elles ne sauraient se prévaloir de la mention d'irrévocabilité de l'ordre de transfert évoquée dans le second message du 25 novembre 2011. En effet, à ce stade, l'intimée avait déjà failli à ses obligations pécuniaires à hauteur de plus de 10'000 fr. (cf. arrêt entrepris p. 19 s.); cette dernière ne s'était en outre pas acquittée de son dû le 19 septembre 2011, ce dont E.________ n'avait pas connaissance au moment de l'envoi du second message. Là encore, malgré ces créances ouvertes, les recourantes n'ont pas exigé de recevoir le swift de confirmation, et, en dépit du fait que le transfert promis n'a pas non plus été effectué à la date indiquée, soit le 28 novembre 2011, la recourante 1 a néanmoins accepté de faire droit à une nouvelle demande de l'intimée, le 2 décembre 2011, a priori sans autre réserve ni condition (cf. arrêt entrepris p. 19). Dans ces conditions, les recourantes, qui sont des professionnelles du monde des affaires, ont agi de manière légère, respectivement n'ont pas observé les règles élémentaires de prudence qu'elles estimaient d'ailleurs elles-mêmes indispensables à la protection de leurs intérêts, alors même qu'elles ne connaissaient pas leur cliente de longue date.
Au vu de ces éléments, les recourantes ne rendent pas l'existence de faits pénalement répréhensibles au regard de l'art. 146 CP plus vraisemblable ou tout au moins aussi vraisemblable qu'un acquittement. Il s'ensuit que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les recourantes qui succombent devront supporter les frais judiciaires solidairement entre elles ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 18 mai 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel