Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_422/2017
2C_423/2017
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Arrêt du 22 mai 2017
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service cantonal des contributions de l'Etat
de Fribourg,
et
Direction des finances de l'Etat de Fribourg,,
intimés.
Objet
Assistance judiciaire,
recours contre les arrêts 604 2017 20 et 604 2017 21 du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, du 9 mars 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décisions 604 2016 24 et 604 2016 25 du 15 mars 2016, la greffière-rapporteure de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ en tant qu'elle visait les procédures 604 2016 13 et 604 2016 16. Par arrêts 604 2016 42 et 604 2016 43 du 6 juin 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre les décisions 604 2016 24 et 604 2016 25 du 15 mars 2016.
Par arrêts 2C_741/2016 et 2C_742/2016 du 26 janvier 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par l'intéressé contre les arrêts 604 2016 42 et 604 2016 43 du 6 juin 2016 en ce sens que le chiffre III du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 42 du 6 juin 2016 était annulé, que le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 43 du 6 juin 2016 était annulé, les arrêts étant confirmés pour le surplus. Il a renvoyé les causes à la précédente juridiction pour qu'elle statue à nouveau sur le recours dirigé contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016.
Par arrêts 604 2017 20 et 604 2017 21 du 9 mars 2017, le Tribunal cantonal, siégeant dans une nouvelle composition, a rejeté le recours déposé contre les décisions 604 2016 24 et 604 2016 25 du 15 mars 2016.
2.
Par deux mémoires distincts, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre les arrêts 604 2017 20 et 604 2017 21 rendus le 9 mars 2017 par le Tribunal cantonal. Il se plaint de la violation du droit de procédure cantonal (mémoire en droit, ch. 1 à 5 et 7), notamment quant au fait qu'une décision incidente doit l'être réellement. Il se plaint également de la violation de son droit d'être entendu.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
Les causes 2C_422/2017 et 2C_423/2017 sont jointes parce qu'elles concernent le même état de fait et les mêmes griefs.
3.
3.1. Lorsqu'une autorité motive le renvoi d'une affaire, ses considérants de droit lient l'autorité inférieure ainsi que les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision de première instance des moyens qui ont été rejetés dans l'arrêt de renvoi. En raison de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (ATF 133 III 201 consid. 4 p. 208; 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237 consid. 2a p. 241; 113 V 159 consid. 1c p. 159 s.). En revanche la nouvelle décision de l'autorité inférieure peut faire l'objet d'un recours au motif qu'elle n'est pas conforme aux considérants de l'arrêt de renvoi (cf. arrêt 2C_568/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.1 et les références citées).
3.2. En l'espèce, par arrêts 2C_741/2016 et 2C_742/2016 du 26 janvier 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par l'intéressé contre les arrêts 604 2016 42 et 604 2016 43 du 6 juin 2016 en ce sens que le chiffre III du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 42 du 6 juin 2016 était annulé, que le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 43 du 6 juin 2016 était annulé, les arrêts étant confirmés pour le surplus. Il s'ensuit que les griefs exposés dans les mémoires de recours sous "en droit ch. 1 à 5 et 7" ne peuvent pas être examinés, parce que les points qu'ils visent sont entrés en force de chose jugée ou n'entrent pas dans l'objet du litige. En d'autres termes, c'est à juste titre que l'instance précédente s'est bornée à suivre l'injonction des arrêts 2C_741/2016 et 2C_742/2016 du Tribunal fédéral du 26 janvier 2017 consistant uniquement à statuer à nouveau sur le recours dirigé contre les décisions de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016.
3.3. Le grief de violation du droit d'être entendu (mémoires en droit ch. 6) doit être rejeté pour les mêmes motifs. Les arrêts 2C_741/2016 et 2C_742/2016 du 26 janvier 2017 ont renvoyé la cause à la précédente juridiction pour qu'elle statue à nouveau sur le recours dirigé contre les décisions de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016 : l'instance précédente n'a par conséquent pas reçu l'injonction de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Il lui appartenait uniquement de rendre une nouvelle décision dans une nouvelle composition en l'état du dossier, ce qu'elle a dûment fait.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Cette conclusion rend sans objet, en tant qu'elles sont recevables, les requêtes provisionnelles, en particulier celle en restitution de l'effet suspensif, que le recourant a formulées dans ses écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 2C_422/2017 et 2C_423/2017 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Un émolument de justice, arrêté à 2'000 fr., est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions, à la Direction des finances et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale.
Lausanne, le 22 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey