BGer 5D_98/2017 vom 31.05.2017
|
5D_98/2017
|
Arrêt du 31 mai 2017
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
|
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron,
|
rue du Simplon 22, case postale 1032, 1800 Vevey 1,
|
intimé.
|
Objet
|
assistance judiciaire (procédure de mainlevée),
|
recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2017.
|
Considérant en fait et en droit :
|
1. Par prononcé du 7 avril 2017, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre du recours qu'il a déposé dans la procédure de mainlevée de l'opposition qui le divise d'avec l'État de Vaud, dès lors que ledit recours apparaissait comme dénué de chance de succès.
|
2. Par lettre du 6 mai 2017, remise à la Poste suisse à l'adresse du Tribunal cantonal le 8 mai 2017, A.________ déclare son " incompréhension et déception " par rapport à la décision de refus de l'assistance judiciaire. Invité par la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud à clarifier si son courrier devait être considéré comme un recours au Tribunal fédéral, A.________ a, par lettre du 19 mai 2017, confirmé son intention de recourir contre le prononcé du 7 avril 2017.
|
3. Le présent recours - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse - est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour un recours formé dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition à concurrence de xx'xxx fr. xx, plus intérêts, savoir, contre une décision incidente selon l'art. 93 LTF, dont la jurisprudence admet qu'elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
|
4. Toutefois le recourant se limite à déclarer son intention de recourir, sans soulever le moindre grief - même de manière implicite -, ni même formuler aucune critique de la décision querellée, de sorte que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. Le présent recours est donc irrecevable.
|
5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
|
6. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce :
|
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 31 mai 2017
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : von Werdt
|
La Greffière : Gauron-Carlin
|