BGer 4F_13/2017 |
BGer 4F_13/2017 vom 01.06.2017 |
4F_13/2017
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Arrêt du 1er juin 2017 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente,
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Niquille et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Maxime Rocafort, avocat,
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défendeur et requérant,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Xavier Pétremand, avocat,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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bail à loyer; expulsion du locataire
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4F_5/2017 du 3 mars 2017.
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Vu : |
l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2016 du 27 décembre 2016, par lequel le tribunal a déclaré irrecevables, faute de l'intérêt au recours nécessaire à teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, les recours en matière civile introduits par le requérant contre deux arrêts du Tribunal cantonal vaudois;
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l'arrêt du Tribunal fédéral 4F_5/2017 du 3 mars 2017, par lequel le tribunal a déclaré irrecevable une demande de révision introduite par le requérant contre l'arrêt ci-mentionné du 27 décembre 2016;
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la demande de révision par laquelle le requérant sollicite le Tribunal fédéral d'annuler son arrêt d'irrecevabilité du 3 mars 2017 et d'entrer en matière sur la première demande de révision;
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Considérant : |
Que le requérant persiste à contester, ainsi qu'il l'a fait dans sa première demande de révision, l'appréciation juridique que le Tribunal fédéral a fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b LTF dans son arrêt du 27 décembre 2016;
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Qu'il invoque argutieusement le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF;
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Que sa nouvelle demande est irrecevable faute de se rattacher véritablement à un motif légal de révision;
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Qu'il doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Que l'adverse partie a spontanément déposé diverses prises de position;
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Qu'elle n'a pas été invitée à procéder;
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Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 1er juin 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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