BGer 8C_402/2017 |
BGer 8C_402/2017 vom 06.06.2017 |
8C_402/2017
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Arrêt du 6 juin 2017 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral
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Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Office régional de placement, route de Renens 24, 1008 Prilly,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre les jugements du 30 mars 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
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Vu : |
l'écriture du 19 mai 2017, transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, dans laquelle A.________ demande "l'annulation des décisions administratives du 7 [mois illisible] 2017 et du 30 mars 2017",
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les deux jugements, annexés à l'envoi, rendus le 30 mars 2017 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans des causes opposant A.________ à l'Office régional de placement de l'Ouest-Lausannois (avec les numéros de référence PS.2016.0077 et PS.2016.0089),
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas quel est le jugement cantonal du 30 mars 2017 dont il requiert l'annulation,
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que pour le surplus, son écriture ne contient aucune motivation, ni de conclusions précises, qui permettraient à la Cour de céans de statuer sur son recours,
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que faute de répondre aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
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Lucerne, le 6 juin 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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