Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
1B_106/2017
|
|
|
Arrêt du 8 juin 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
République de Guinée équatoriale, agissant par son Ministère de la défense nationale et sa Mission permanente à Genève, représentée par
Me Alain Macaluso, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
A.________, représentée par Me Alec Reymond.
Objet
procédure pénale, qualité de partie à la procédure de levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte de la République et canton de Genève du 8 mars 2017.
Faits :
A.
Une procédure pénale pour blanchiment d'argent a été ouverte à Genève le 31 octobre 2016 contre B.________. Le 7 novembre 2016, le Ministère public a ordonné une perquisition des bureaux de l'avocate A.________ et la saisie de documents sur supports papiers et électroniques. La perquisition a été effectuée le lendemain et des documents concernant les navires "X.________" et "Y.________" (supposés appartenir au prévenu) ont été saisis et mis sous scellés à la demande de l'avocate. Cette dernière a produit à deux reprises des pièces supplémentaires et également requis leur mise sous scellés. Le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la levée des scellés.
Le 11 novembre 2016 puis les 13 et 29 décembre 2016, la République de Guinée équatoriale, agissant par son avocat à Genève, a fait savoir que les deux navires avaient été acquis par son Ministère de la défense et appartenaient à l'Etat, qui les détenait au travers de deux sociétés; se prévalant de son immunité de juridiction, elle demandait la restitution des documents et désirait participer à la procédure de levée des scellés. Les deux sociétés ont également demandé à pouvoir participer à cette procédure.
B.
Suspendue jusqu'à droit connu sur un recours formé contre une décision de séquestre, la procédure de levée des scellés a été reprise par ordonnance du Tmc du 8 mars 2017 après un arrêt rendu le 1
er mars 2017 par la Chambre pénale de recours. Dans cette même ordonnance, le Tmc a dénié à la République de Guinée équatoriale la qualité de partie à cette procédure, considérant qu'elle n'était pas propriétaire des navires et ne pouvait dès lors s'opposer à ce que des documents concernant ces navires soient versés à la procédure.
C.
Par acte du 20 mars 2017, la République de Guinée équatoriale forme un recours en matière pénale par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du Tmc et de lui reconnaître la qualité de partie à la procédure de levée des scellés. Elle demande à titre de mesure provisionnelle la suspension de ladite procédure, requête qui a été admise par ordonnance du 7 avril 2017.
Le Tmc persiste dans les termes de sa décision, sans formuler d'observations. Le Ministère public conclut à l'admission du recours tout en relevant que sa demande de levée des scellés a été présentée le 25 novembre 2016 déjà. L'intimée A.________ conclut elle aussi à l'admission du recours. Il n'a pas été déposé d'observations supplémentaires.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas expressément prévus. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, le Tmc statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le CPP ne prévoit pas de recours contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La décision attaquée ne peut donc faire l'objet d'aucun recours au sens de l'art. 393 CPP. Le recours au Tribunal fédéral est par conséquent directement ouvert (art. 80 LTF).
1.1. La décision attaquée revêt pour la recourante un caractère final, puisqu'elle l'exclut de la procédure de levée des scellés. Elle serait au demeurant susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, en ce sens qu'elle l'empêche de faire valoir ses droits dans une procédure de levée des scellés. Pour la même raison, la recourante a qualité pour recourir et se plaindre de la violation de ses droits de partie ( art. 81 al. 1 let. a et b LTF ). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
1.2. La procédure de levée des scellés ne saurait être assimilée à une procédure sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. La recourante n'est donc pas limitée dans ses griefs, qui peuvent se rapporter au droit fédéral ou constitutionnel (art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
La recourante soutient que la qualité de partie devrait lui être reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, dès lors qu'elle est un tiers touché par des actes de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. En tant que cliente de Me A.________ dans le cadre de l'acquisition des deux navires, elle lui aurait remis des documents officiels relevant de son activité souveraine. Elle devrait ainsi pouvoir participer à la procédure afin de faire valoir son immunité et de sauvegarder les secrets qui la concernent. La référence à la qualité pour recourir contre le séquestre serait sans pertinence dans le cadre de la procédure de levée des scellés.
2.1. Sont parties à la procédure de levée des scellés l'autorité requérante et le détenteur des documents ou des objets placés sous scellés (arrêt 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3) ainsi que toute personne directement touchée dans ses droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP (arrêt 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.2), soit en particulier toute personne qui peut se prévaloir d'un droit de refuser de déposer ou de témoigner et qui pourrait s'opposer à un séquestre en vertu de l'art. 264 CPP. Pour se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure de levée des scellés, il faut que l'intéressé subisse une atteinte directe, immédiate et personnelle à ses droits, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. Tel est le cas lorsqu'il peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret du contenu des documents (cf. art. 264 al. 1 CPP; ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4-4.3.5 p. 35-37; arrêts 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3).
2.2. En l'espèce, la recourante relève que les documents ont été saisis en mains d'une avocate qu'elle avait mandatée dans le cadre de l'acquisition des deux navires, par le bais de sociétés. Les documents en question sont donc manifestement susceptibles d'être couverts par le secret professionnel, indépendamment de la question de savoir qui doit être considéré comme le propriétaire des navires en question. A ce titre déjà, il convenait de lui permettre de participer à la procédure de levée des scellés. Par ailleurs, la recourante invoque l'immunité de juridiction dont elle bénéficie en tant qu'Etat; elle devrait donc aussi pouvoir participer à la procédure de levée des scellés dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
La possibilité d'intervenir dans la procédure de levée des scellés s'impose d'autant plus en l'espèce que la recourante n'est apparemment pas en mesure d'identifier à ce stade l'ensemble des documents saisis et placés sous scellés. Seule une participation à la procédure de levée des scellés pourrait lui permettre de sauvegarder ses droits, en désignant les documents potentiellement couverts par l'immunité diplomatique, respectivement par le secret professionnel. La participation de la recourante à la procédure de levée des scellés se justifie ainsi également afin de garantir une protection juridique adéquate et une clarification la plus rapide possible de la situation de droit (cf. ATF 140 IV 28 consid. 4.3.6 p. 37; arrêt 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 3.3).
En assimilant la qualité de partie à la procédure de levée des scellés et à la procédure de séquestre et en méconnaissant les intérêts juridiques dont la recourante pourrait se prévaloir, l'instance précédente a violé le droit fédéral.
3.
Le recours doit donc être admis et la qualité de participante à la procédure de levée des scellés doit être reconnue à la recourante, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP). La décision attaquée doit être réformée sur ce point. Elle doit en revanche être confirmée pour le surplus, dans la mesure où elle ordonne la reprise de la procédure de levée des scellés. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Il en va de même de l'intimée A.________, qui a appuyé les conclusions de la recourante et est également représentée par un mandataire professionnel.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'ordonnance attaquée est réformée en ce sens que la qualité de partie à la procédure de levée de scellés pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève est reconnue à la République de Guinée équatoriale. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera les indemnités suivantes à titre de dépens:
3.1. 2'000 fr. en faveur de la recourante;
3.2. 2'000 fr. en faveur de l'intimée A.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de A.________, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz