BGer 6B_576/2017
 
BGer 6B_576/2017 vom 08.06.2017
6B_576/2017
 
Arrêt du 8 juin 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance pénale (infraction mineure à la loi fédérale sur les étrangers [art. 120 LEtr]), tardiveté de l'opposition,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 avril 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte daté du 10 mai 2017, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt, du 11 avril 2017, par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre un prononcé du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, du 27 février 2017, déclarant tardive l'opposition formée par X.________ contre une ordonnance pénale du 13 janvier 2017.
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions; les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; 118 Ib 134 consid. 2; MERZ, in Basler Kommentar, BGG, 2e éd. 2011, nos 74 et 77 ad art. 42 LTF, avec d'autres citations).
En l'espèce, on ne discerne pas de conclusions, tout au moins expresses dans l'écriture du 10 mai 2017. Par ailleurs, en contestant l'existence d'un séjour ou d'un travail illégal, le recourant s'en prend à l'ordonnance pénale du 13 janvier 2017 qui n'est pas l'objet du présent recours (art. 80 al. 1 LTF). Ces développements sont dénués de toute pertinence en ce qui concerne la question de recevabilité de son opposition. Sur ce dernier point, le recourant souligne que l'ordonnance pénale du 13 janvier 2017 lui a été notifiée à une adresse dont le numéro postal et la localité étaient erronés (" 1208 Genève " au lieu de " 1218 Le Grand-Saconnex "). La cour cantonale a toutefois constaté que cette erreur d'adressage avait été corrigée par la poste et que le pli, acheminé correctement, avait été distribué au guichet. Le recourant ne discute d'aucune manière ces constatations de fait qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), de sorte que le seul argument développé par le recourant est dénué de toute pertinence. Il s'ensuit que faute de toute motivation topique le recours ne répond pas aux exigences précitées. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 8 juin 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat