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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4A_275/2017
Arrêt du 9 juin 2017
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA, Clientèle d'entreprise,
intimée.
Objet
assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale,
recours contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la
1ère Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la 1ère Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
Vu la lettre que A.________ a adressée au Tribunal fédéral, le 22 mai 2017, pour contester cette décision;
Vu la lettre du 31 mai 2017 dans laquelle A.________ demande au Tribunal fédéral de pouvoir comparaître en personne devant lui et requiert implicitement le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours;
Vu les pièces annexées à ces deux lettres;
Attendu qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2);
Considérant que ni l'une ni l'autre des deux lettres du recourant ne satisfait à cette exigence de motivation,
qu'en effet, l'intéressé se borne à soutenir que l'intimée doit lui payer "les 70% manquants pour la période du 6 septembre 2015 au 11 août 2016 d'un montant total de 35'303 fr. 73...",
que, pour le surplus, il n'indique pas quelle disposition du droit fédéral les juges cantonaux auraient violée ni en quoi ils auraient méconnu ce droit,
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, si bien que la comparution personnelle requise par le recourant est d'emblée exclue (ATF 136 I 279 consid. 1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 12 ad art. 57 LTF);
Considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet,
que l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la 1ère Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 juin 2017
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo