BGer 9C_322/2017
 
BGer 9C_322/2017 vom 13.06.2017
9C_322/2017
 
Arrêt du 13 juin 2017
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 avril 2017.
 
Vu :
le recours du 9 mai 2017(timbre postal) formé par A.________ contre la décision du juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 avril 2017,
 
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'en l'occurrence, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré parce que celui-ci ne s'était pas acquitté de la totalité de l'avance de frais requise (paiement de 700 fr. sur les 800 fr. demandés) dans le délai imparti à cet effet,
que le recourant ne conteste pas que le défaut de paiement de la totalité de l'avance de frais dans le délai imparti commandait de déclarer son recours irrecevable,
qu'il ne conteste pas davantage avoir été dûment informé du montant de l'avance de frais, du délai pour s'en acquitter et des conséquences de l'inobservation de ce délai,
qu'il se limite dans son recours à confirmer avoir commis une erreur - qu'il ne s'explique pas - dans l'établissement des ordres de paiement et à présenter ses excuses pour cette maladresse,
que ce faisant, le recours ne contient aucun grief relevant d'un recours en matière de droit public (art. 95 ss LTF),
qu'au surplus, en vertu des art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne saurait prendre en considération l'allégué du recourant portant sur le versement d'un montant de 100 fr. en date du 5 mai 2017, soit postérieurement à la décision attaquée,
que le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker