Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_467/2016
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Arrêt du 14 juin 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
toutes les deux représentées par Me Christophe Piguet, avocat,
recourantes,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (infraction à la LCD); frais et indemnité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 février 2016.
Faits :
A.
Par mémoire du 15 novembre 2013, A.________ SA et B.________ SA ont porté plainte contre X.________ pour infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
X.________ est décédé le 10 novembre 2015.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte pénale déposée à son encontre. Invoquant le sort final de la cause, il a rejeté les réquisitions de preuve des parties, jugeant que leur instruction n'était au demeurant pas déterminante pour statuer sur le sort des frais et de l'indemnité. Conformément à l'art. 427 al. 2 CPP, il a mis les frais de procédure, par 4'350 fr., à la charge des parties plaignantes, cette imputation se justifiant encore par le fait qu'avant même le décès de X.________ le ministère public avait déjà annoncé son intention de classer la procédure, les faits établis durant la procédure pénale ne constituant pas des infractions pénales sanctionnées par la LCD. Le ministère public a également dit que les parties plaignantes verseraient à la succession de feu X.________, conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, une indemnité de 10'522 fr. 90 pour les dépenses occasionnées par les frais de défense.
B.
Par arrêt du 29 février 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ SA et B.________ SA, confirmé l'ordonnance du 28 janvier 2016 et mis les frais d'appel à la charge des recourantes, par 495 fr. chacune.
C.
A.________ SA et B.________ SA forment un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elles concluent, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 28 janvier 2016 est modifiée de sorte qu'aucune indemnité ne soit due par elles à la succession de feu X.________ et que les frais de première instance soient laissés à la charge de l'État. A titre subsidiaire, elles concluent à l'annulation de l'arrêt du 29 février 2016 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Les recourantes contestent leur condamnation aux frais de la procédure et la mise à leur charge d'une indemnité de dépens en faveur de la succession du prévenu. Dans cette mesure, elles disposent de la qualité pour recourir (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2 p. 250; arrêt 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 1).
2.
Les recourantes invoquent une " application arbitraire des art. 427 et 432 CPP ", ainsi qu'une violation de l'art. 319 CPP en lien avec un établissement manifestement inexact des faits. Elles semblent également contester le bien-fondé du classement prononcé.
2.1. Les recourantes estiment que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375), ce qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'étayer conformément aux exigences de motivation strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Pour que la décision soit annulée pour arbitraire, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs mais aussi dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).
En l'espèce, le grief des recourantes, peu intelligible, ne remplit pas les exigences précitées, ne serait-ce déjà parce qu'on ne peut en déduire clairement quel fait aurait été constaté arbitrairement et en quoi son constat aurait conduit à un résultat arbitraire. Il est irrecevable. On ne saurait pour le surplus tenir compte des faits allégués par les recourantes qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris et dont l'arbitraire de l'omission n'est pas invoqué et démontré par elles.
2.2. Les recourantes invoquent l'art. 319 al. 1 let. a à d CPP et reprochent aux autorités cantonales de ne pas avoir appliqué correctement le principe " in dubio pro duriore " voulant qu'un classement ne soit prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Le prévenu est décédé en cours de procédure, ce qui constitue un empêchement de procéder justifiant à lui seul le classement de la procédure pénale conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP (arrêt 6B_471/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). La question d'une condamnation du défunt et par conséquence de sa mise en accusation, de même que celle de savoir si l' art. 319 al. 1 let. a ou b CPP aurait permis le classement ne se posaient évidemment plus. Le principe " in dubio pro duriore " ne trouvait par conséquent plus place pour justifier la mise en oeuvre de mesures d'instruction requises afin d'établir si le prévenu était ou non coupable des faits qui lui étaient reprochés par les recourantes, celles-ci reconnaissant d'ailleurs que ces mesures étant devenues caduques du fait du décès du prévenu (recours, p. 5 ch. 3). La décision de classement, de même que le refus de procéder à des mesures d'instruction ne prêtent sous cet angle pas flanc à la critique. Ils ne violent en particulier pas l'art. 319 CPP.
2.3. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254).
Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.
Selon la jurisprudence, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant, mais non à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 p. 252). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253). Les frais de procédure ne peuvent toutefois être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 s.).
2.4. En l'espèce, les recourantes ont agi dans la procédure pénale objet de l'ordonnance du 28 janvier 2016 comme parties plaignantes. Elles ne se sont pas bornées à déposer plainte mais sont intervenues activement dans la procédure. La procédure a été classée et le prévenu, respectivement sa succession, n'a pas été astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Les conditions posées par l'art. 427 al. 2 CPP, telles qu'interprétées par la jurisprudence rappelées ci-dessus, étaient donc remplies, de sorte que les frais de procédure de première instance pouvaient être mis à la charge des recourantes.
Les griefs des recourantes s'agissant de la position du plaignant sont sans pertinence, celles-ci étant des parties plaignantes et non des plaignants au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.
2.5. Reste à examiner si l'équité imposait, dans les circonstances d'espèce, une autre solution. La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a en effet un caractère dispositif, comme l'a d'ailleurs relevé l'autorité précédente (arrêt attaqué, p. 6 et 8). Le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie.
La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (arrêt 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2 et les références citées).
2.6.
2.6.1. Les recourantes rappellent avoir accusé le prévenu d'avoir exercé, alors qu'il était leur salarié, une activité concurrente à la leur, d'avoir incité plusieurs de leurs clients à rompre leur contrat pour le suivre et enfin d'avoir débauché une ancienne employée et l'avoir incitée à soustraire des données informatiques concernant les clients des recourantes pour les lui remettre. Elles reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir sanctionné la non-mise en oeuvre des mesures d'instruction requises par elles s'agissant de ces accusations et d'avoir statué sur la question des frais et de l'indemnité sur la base du résultat de l'instruction au moment du décès du prévenu.
L'art. 23 LCD sanctionne pénalement les actes de concurrence déloyale visés par les art. 3, 4, 4a, 5 et 6 LCD. Les actes qui ne tombent que sous le coup de la clause générale inscrite à l'art. 2 LCD ne constituent pas des infractions pénales. La validité d'une prohibition de concurrence stipulée par l'employeur dans un contrat de travail, ainsi que les effets juridiques, pour le travailleur, de la violation d'une telle clause, ne tombe pas sous le coup de l'une ou l'autre des dispositions sanctionnées par l'art. 23 LCD (arrêt 6B_672/2007 du 15 avril 2008 consid. 3.2 et les références citées). Selon l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. On ne peut toutefois parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé (ATF 133 III 431 consid. 4.5 p. 437; 129 II 497 consid. 6.5.6 p. 541). Lorsque tel n'est pas le cas et lorsque les clients du précédent employeur ne sont pas incités à rompre, au sens précité, leur contrat, leur débauchage ne tombe qu'en présence de circonstances particulières sous le coup de l'art. 2 LCD (arrêt 6B_192/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2). En certaines circonstances, le débauchage de salariés peut contrevenir aux règles de la bonne foi et constituer un acte de concurrence déloyale prohibé par l'art. 2 LCD. Il ne tombe toutefois sous le coup d'aucune disposition sanctionnée par l'art. 23 LCD. Il en va de même de l'appropriation et de l'exploitation de secrets de fabrication ou d'affaires dont l'auteur a eu connaissance de manière licite, au cours de rapports de travail (arrêts 6B_672/2007 précité consid. 3.2; 6P.137/2006 du 23 novembre 2006 consid. 6.3).
Il résulte de ce qui précède, comme l'avait indiqué le ministère public à l'appui de sa décision sur les frais et indemnité, que le prétendu exercice par le prévenu d'une activité concurremment à son travail pour les recourantes ne constitue pas une infraction pénale sanctionnée par la LCD. Les clients des recourantes, fiduciaires, étaient liés à elles par un contrat de mandat (recours, p. 13 ch. 5). En tant que tel, ce contrat est résiliable en tout temps (art. 404 al. 1 CO). La prétendue résiliation par des clients des recourantes, telle que dénoncée par elles, de leurs rapports avec elles pour rejoindre le prévenu ne constituait en conséquence pas une rupture au sens de l'art. 4 let. a LCD, susceptible de conduire à retenir une infraction pénale au sens de l'art. 23 LCD. Il en va de même du prétendu débauchage de personnel des recourantes. Quant aux données prétendument dérobées aux recourantes, celles-ci n'allèguent pas qu'il s'agirait de données dont le prévenu ignorait l'existence lorsqu'il travaillait pour elles et rien ne permet de le retenir (cf. ordonnance de classement, p. 10). Leur appropriation ne tombe par conséquent pas sous le coup de l'art. 23 LCD. En d'autres termes, aucun des comportements reprochés ci-dessus par les recourantes au prévenu ne constituait une infraction pénale justifiant une procédure pénale.
Les recourantes reprochent à l'autorité précédente de n'avoir pas sanctionné le ministère public pour ne pas avoir instruit plus avant sur ces points. Aucune des réquisitions de pièces citées dans le recours, p. 3 ch. 2 et p. 9 ch. 9, n'était toutefois propre à modifier le raisonnement juridique qui précède, déjà formulé dans l'ordonnance de classement.
2.6.2. Les recourantes invoquent que le prévenu aurait créé un risque de confusion entre elles et C.________ Sàrl. Elles se réfèrent à cet égard à l'art. 3 al. 1 let. d LCD - qui considère comme agissant de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui - de même qu'à l'art. 3 al. 1 let. b LCD - qui retient qu'agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents.
Dans le cadre de ce grief, les recourantes reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir entendu trois personnes, soit D.________, E.________ et F.________. Ces auditions auraient permis selon elles d'établir si les clients privés du prévenu étaient au fait de la situation qui prévalait entre celui-ci, les recourantes et C.________ Sàrl ou s'il existait une confusion à ce sujet (recours, p. 9 ch. 12 et p. 12 ch. 17). Une telle argumentation, de nature appellatoire, à l'encontre de l'appréciation des preuves faite par l'autorité précédente est irrecevable. Au demeurant, F.________, à la tête d'une fiduciaire ayant transféré des mandats aux recourantes pour un temps, s'est exprimée par écrit et a indiqué qu'elle était parfaitement au clair sur l'identité des personnes et sociétés susmentionnées. E.________ est une ancienne employée que les recourantes accusaient le prévenu d'avoir débauchée, à tort selon la déclaration écrite de E.________ du 14 avril 2014. Au vu notamment de cette déclaration, il n'était pas arbitraire de considérer à titre anticipé que son audition n'aurait pas conduit à une autre répartition des frais de première instance s'agissant de l'accusation de violation de l'art. 3 al. 1 let. b respectivement d LCD. Quant à D.________, les recourantes ont produit à l'appui de leur plainte les documents établis par le prévenu pour elle et son mari, soit des documents comptables et des factures. Or ces documents sont expressément libellés au nom de C.________ Sàrl, ce qui contredit précisément la thèse des recourantes prônant la confusion. Que l'une de ses clientes privées soit passée à une reprise chercher le prévenu dans les locaux des recourantes (ordonnance de classement, p. 7) ne suffit pas à lui seul pour laisser croire, dans ces conditions, à l'existence d'un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. b ou d LCD propre à justifier que les frais de procédure ne soient pas mis à la charge des recourantes pour ce pan de la procédure. Finalement force est de relever que les recourantes, en demandant la mise en oeuvre de mesures d'instruction afin de déterminer si le prévenu avait bel et bien créé un risque de confusion admettent que les éléments qu'elles détenaient au moment du dépôt de plainte ne permettaient pas d'établir cette accusation. Elles ont dès lors pris le risque de faire ouvrir, par leur plainte, une procédure pénale alors qu'elles ne détenaient pas d'éléments susceptibles d'établir la commission d'infractions dont elle accusait le prévenu.
2.6.3. Au vu de ces éléments, du caractère infondé, respectivement prospectif des accusations portées par les recourantes, l'autorité précédente n'a pas violé son large pouvoir d'appréciation en mettant à leur charge les frais de procédure, alors même que l'enquête n'a pu aller à son terme à cause du décès du prévenu. Le grief de violation de l'art. 427 al. 2 CPP est infondé.
2.7. Les recourantes invoquent une violation de l'art. 432 CPP.
Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3 i. f. p. 257; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.2).
En l'espèce, les recourantes ne prétendent pas qu'il y aurait lieu de régler la question de l'indemnisation différemment de celle des frais. A l'instar du grief de violation de l'art. 427 al. 2 CPP, leur grief de violation de l'art. 432 al. 2 CPP ne peut dès lors qu'être rejeté.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourantes qui succombent devront supporter les frais judiciaires solidairement entre elles ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 14 juin 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod