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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_508/2016
Arrêt du 16 juin 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Ramelet
Participants à la procédure
X.________ Schweiz AG, représentée par Me Christian Girod,
recourante,
contre
Association de transport Z.________, représentée par Mes Olivier Carrard et Jean-Pierre Augier,
intimée.
Objet
rétrocessions au mandataire de primes d'assurance; créances en restitution du mandant (art. 400 al. 1 CO), délai de prescription et point de départ de ce délai;
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 juin 2016.
Faits :
A.
A.a.
A.a.a. L'Association de transport Z.________ (ci-après: Z.________), association de droit suisse, sans but lucratif et fondée à Genève en 1948, dont les membres sont essentiellement des associations nationales de transporteurs routiers, assume, sur mandat de l'ONU, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du régime TIR, soit un ensemble de mesures et d'instruments visant à faciliter le transit douanier des marchandises transportées par la route, mis en place en 1949 et régi actuellement par la Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (RS 0.631.252.512), accord qui a été ratifié par la Suisse et est en vigueur dans plus de soixante Etats.
Le régime TIR assure notamment aux autorités douanières de chaque Etat une garantie du paiement des taxes et droits de douane dus à cet Etat par le transporteur, en cas de défaillance ou de fraude de celui-ci, garantie qui est supportée en première ligne par les associations nationales de transporteurs routiers membres de Z.________ et en seconde ligne par Z.________ elle-même, qui rembourse ses associations membres des sommes qu'elles ont dû payer. La garantie est appliquée à chaque transport international de marchandises couvert par un carnet TIR.
Les carnets TIR sont émis par Z.________ et vendus aux associations nationales qui en sont membres, lesquelles les revendent à leurs transporteurs routiers sociétaires. Chaque carnet TIR, valable pour un seul transport, garantit le paiement des taxes et droits de douane. Dans les années 1990, Z.________ émettait plus de 2'000'000 de carnets TIR par an et assumait un total de garanties financières de plus de 150 milliards de dollars américains (USD) par an.
A.a.b. En 1994-1995, Z.________ a chargé A.________ AG (ci-après A.________), société de courtage et de conseil en assurances, dont le siège était à Zurich, de développer et d'organiser un concept d'assurances des carnets TIR et d'en administrer certains aspects. La rémunération de A.________ consistait dans le prélèvement de 0 fr.30 sur la prime perçue pour chaque carnet TIR émis et utilisé; elle pouvait demander une rémunération supplémentaire à certaines conditions.
A.________ a mis sur pied un système de double couverture d'assurance du système des carnets TIR, qui a été opérationnel dès le mois de septembre 1995 et est resté inchangé jusqu'à ce jour.
Z.________ a ainsi conclu, par l'intermédiaire de A.________, avec B.________ Compagnie d'Assurances SA (ci-après: B.________) une assurance couvrant sa responsabilité et celle de ses associations membres vis-à-vis des autorités douanières et a créé une captive de réassurance, C.________ SA, gérée par A.________, aux fins de réassurer B.________.
De même, Z.________ a négocié, par l'intermédiaire de A.________, avec D.________ Ltd (ci-après: D.________), société de courtage en assurance qui représente à Londres (UK) les assureurs LLoyd's, une couverture d'assurance supplémentaire: les associations nationales membres de Z.________ pouvaient souscrire, soit auprès des Lloyd's, soit auprès de leurs assureurs locaux (à leur tour réassurés auprès des Lloyd's via D.________), une assurance couvrant la responsabilité des transporteurs titulaires d'un carnet TIR, au bénéfice in fine de B.________ (et, au-delà, de la captive de réassurance C.________ SA).
L'ensemble des primes d'assurance de ce système de double, voire triple couverture d'assurance mis en place a été intégralement répercuté sur le prix des carnets TIR, vendus par Z.________ à ses associations membres et revendus par celles-ci à leurs transporteurs routiers sociétaires.
Le 1er janvier 1999, X.________ Schweiz AG (ci-après: X.________) a succédé à A.________.
A.a.c. Lors d'une réunion tenue le 4 mars 2005, Z.________ a appris que ses mandataires successives, A.________, puis X.________, avaient perçu des commissions occultes de B.________ et de D.________ et quel en était le pourcentage. Elle en a immédiatement contesté le principe et la légitimité.
Le 19 août 2005, les pourparlers pour résoudre le litige ayant échoué, Z.________ a résilié le contrat qui la liait à sa mandataire X.________, avec effet immédiat.
A.b.
A.b.a. Depuis le 1er mai 1995, avec effet rétroactif au 21 décembre 1994, et jusqu'au 19 août 2005, Z.________ a ainsi été liée à A.________, puis à X.________ dès le 1er janvier 1999 (ci-après: les mandataires) par un contrat de mandat. Les mandataires ont perçu, jusqu'en 2005, la rémunération prévue par ledit contrat, qui s'est élevée au total à 6'528'271 fr.50.
A.b.b. Les mandataires ont en outre perçu des tiers, B.________ et D.________, les rétrocessions occultes suivantes:
- Le 27 juin 1995, à l'insu de Z.________, B.________ a accepté de rétrocéder à A.________ une partie (1%) des primes d'assurances, de sorte qu'entre 1995 et 2005, les mandataires ont perçu des rétrocessions de 1'500'234 fr. Z.________ n'en a été informée qu'au mois de mars 2005.
- Dès l'origine, D.________ a reçu des rétrocessions de Lloyd's et des assureurs locaux correspondant à 20% des primes payées par les associations nationales membres de Z.________ et A.________ a reversé à Z.________ des rétrocessions de 3% puis, dès 1998, de 5%. Le 13 juillet 1995, à l'insu de Z.________, A.________ et D.________ sont convenues de se partager le solde de 17%, respectivement 15% des rétrocessions, de sorte qu'entre 1995 et 2005, les mandataires ont perçu des rétrocessions de 14'676'261 fr.60 et 1'981'924,20 USD. Z.________ ne l'a appris qu'en mars 2005.
Ces montants, arrêtés par le jugement de première instance, ne sont en tant que tels plus litigieux.
A.b.c. Entre 2006 et 2007, Z.________ a déposé une quinzaine de réquisitions de poursuite contre X.________ (les premières datant des 26 mai 2006 et 29 juin 2006 en ce qui concerne les rétrocessions versées par D.________, respectivement B.________), cela pour des montants totalisant environ 46'000'000 fr. en capital. Toutes ces poursuites ont été frappées d'opposition. Les associations nationales membres de Z.________ ont cédé à celle-ci leurs créances à l'encontre des mandataires.
B.
Le 1er juin 2007, Z.________ (demanderesse) a ouvert contre X.________, devant le Tribunal de première instance de Genève, une action en restitution de commissions, en dommages-intérêts et en réduction d'honoraires, invoquant la responsabilité contractuelle de mandataire de celle-ci, voire sa responsabilité délictuelle, et lui réclamant un montant total de 46'050'624 fr.65 et 3'095'264,15 USD avec intérêts, détaillé en dix postes chiffrés.
Le 6 septembre 2011, X.________ a changé sa raison sociale en E.________ (Suisse) SA (ci-après: E.________).
Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal de première instance a partiellement admis l'action et condamné la défenderesse E.________ à payer à la demanderesse sept postes, sous déduction d'un montant (ch. 1 du dispositif), soit les montants suivants:
1) 14'676'261 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2002,
2) 1'981'924,20 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2002,
3) 1'500'234 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2002,
4) 23'250 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2004,
5) 1'153'560 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2004,
6) 488'204 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2004,
7) 225'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 août 2005,
cela sous déduction de 138'555 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 juillet 2005.
Le Tribunal de première instance a également levé à concurrence de ces montants l'opposition au commandement de payer formée par la défenderesse (ch. 2 du dispositif).
Le 10 juillet 2015, X.H.________ (Schweiz) AG, renommée depuis lors X.________ Schweiz AG (ci-après: X.________), a repris, par fusion, l'ensemble des actif et passifs de E.________.
Statuant par arrêt du 24 juin 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de la défenderesse et a confirmé les ch. 1 et 2 précités du dispositif du jugement attaqué. La cour cantonale a examiné si les rétrocessions étaient soumises au délai de prescription de cinq ans, comme allégué par la défenderesse, ou au délai de dix ans, comme invoqué par la demanderesse, et si le point de départ du délai était le moment de la perception des rétrocessions ou la fin du contrat de mandat. Appliquant au mandataire l'obligation de restitution de l'art. 400 al. 1 CO, elle a exposé que le Tribunal fédéral n'a pas abordé spécifiquement la question de la prescription de la créance en remboursement des rétrocessions, ni donc celle de son point de départ. Elle a retenu que les rétrocessions perçues par la défenderesse à l'insu de la demanderesse pendant la durée du mandat de 1995 à 2005 sont soumises à un délai de prescription de dix ans courant dès la fin du mandat. Elle a relevé que la jurisprudence s'est certes exprimée au sujet des rétrocessions en matière d'avoirs sous gestion ou en dépôt, mais que, même si cette jurisprudence perd de son importance lorsque les rétrocessions n'ont pas à être conservées par le mandataire pour accomplir son mandat, elle demeure pertinente pour les motifs suivants: il serait choquant que le mandataire puisse conserver les rétrocessions lorsque le mandat est de plus de dix ans et il n'est pas acceptable que le mandataire ne communique pas de décompte régulier au mandant de ce qu'il a perçu de tiers (et doit lui restituer) et puisse se prévaloir, avant la fin du mandat, de la prescription pour s'opposer à la restitution.
La Chambre civile a admis que la demanderesse a également droit à la restitution des rétrocessions perçues par A.________, qui était sa mandataire et à laquelle X.________ a succédé, car il résulte des manifestations de volonté de la demanderesse et desdits mandataires, interprétées selon le principe de la confiance, qu'elles sont convenues d'un transfert de nature illimitée de A.________ à X.________ du contrat de mandat conclu le 1er mai 1995.
C.
La défenderesse X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il résulte de ses conclusions alambiquées qu'elle conclut, en substance, principalement à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a payé après le prononcé du jugement de première instance les montants de 6'899'965 fr.92, 1'866'754,33 USD et 603'657 fr. en capital, avec intérêts à 5% l'an pour la période du 1er juillet 2003 au 30 janvier 2015, correspondant aux rétrocessions perçues, pour les deux premiers montants, de D.________ et, pour le troisième montant, de B.________, non atteintes par une prescription de cinq ans, soit postérieures au 26 mai 2001, respectivement 29 juin 2001, et à la réforme de l'arrêt en ce sens que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions. Dans trois conclusions (multiples) subsidiaires, elle conclut également à ce qu'il lui soit donné acte de ses paiements et à sa condamnation à des chiffres différenciés, vraisemblablement en fonction de l'admission de ses griefs, sans que le lien avec ceux-ci soit aisément compréhensible. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale. Elle invoque la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., des art. 128 ch. 1 et 130 CO, de l'art. 2 al. 2 CC et le défaut de sa qualité pour défendre (légitimation passive) en ce qui concerne les rétrocessions antérieures au 1er janvier 1999.
Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles déposées par la recourante ont été acceptées par ordonnance présidentielle du 4 octobre 2016.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Les parties ont encore déposé chacune des observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), prise sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une action en restitution de rétrocessions, fondée sur le droit du mandat (art. 400 al. 1 CO) (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable.
1.2. La Cour d'appel, suivant le Tribunal de première instance, a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse les sept montants suivants:
1) 14'676'261 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2002,
2) 1'981'924.20 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2002,
3) 1'500'234 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2002,
4) 23'250 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2004,
5) 1'153'560 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2004,
6) 488'204 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2004,
7) 225'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 août 2005,
sous déduction de 138'555 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 juillet 2005.
La cour cantonale n'a traité que des trois premiers montants, correspondant aux rétrocessions perçues de D.________ et de B.________ (cf. consid. 3 de l'arrêt attaqué), au sujet desquelles la défenderesse avait limité son appel et qu'elle critique dans le présent recours. Seuls ces trois premiers montants demeurent donc litigieux, de sorte que les conclusions tendant au rejet des postes n° s 4 à 7 sont irrecevables et la mainlevée " à due concurrence " selon le ch. 2 du dispositif ne saurait être modifiée à cet égard.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 133 III 545 consid. 2.2). Les parties ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes si elles abandonnent un grief ou y renoncent (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 2.2; 4A_447/2015 du 31 mars 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 III 336). Le Tribunal fédéral n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter, en procédant à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
Lorsque l'état de fait de l'arrêt cantonal est incomplet et ne permet pas au Tribunal fédéral de statuer à nouveau conformément à ses considérants de droit, la cause doit être renvoyée à la cour cantonale, à la condition toutefois que le recourant ait désigné les faits manquants avec précision en se référant aux pièces du dossier. Le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées. Si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1 LTF), partant irrecevables (arrêts 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 précité, consid. 2.2; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2; 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3, in SJ 2011 I p. 185).
3.
En ce qui concerne les trois montants en capital et les intérêts (6'899'965 fr.92, 1'866'754,33 USD et 603'657 fr. avec leurs intérêts de respectivement 3'996'309 fr.10, 1'081'183,11 USD et 349'618 fr. pour la période du 1er juillet 2003 au 30 janvier 2015) correspondant aux rétrocessions perçues, pour les deux premiers, de D.________ et, pour le troisième, de B.________, non atteints par une prescription de cinq ans, qu'elle a payés après la reddition du jugement de première instance, la recourante conclut tout d'abord à ce qu'il lui en soit donné acte, au sens d'une constatation judiciaire. L'intimée, qui ne conteste pas avoir reçu ces montants, objecte que la recourante n'a pas d'intérêt à cette constatation.
3.1. L'action en constatation de droit (qui est régie, depuis l'entrée en vigueur du CPC, par l'art. 88 CPC), dans laquelle sont prises des conclusions en constatation de droit, est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Selon la jurisprudence, il découle qu'il faut (1) qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 141 III 68 consid. 2.3; 138 III 378 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Il découle de cette quatrième condition que l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire ou à l'action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation de droit bien qu'une action en exécution soit ouverte. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet; le créancier qui dispose d'une action en exécution ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2 in fine).
Un chef de conclusions en constatation de droit pris simultanément avec un chef de conclusions condamnatoire qui porte sur la même créance est irrecevable, car la constatation ne peut avoir de portée indépendante dans ce cas.
3.2. En l'espèce, les conclusions en constatation de droit de la recourante sont irrecevables. En effet, si son recours devait être entièrement admis et la demande rejetée, la recourante n'aurait aucun intérêt à cette constatation. Si son recours ne devait être que partiellement admis, elle n'aurait pas non plus d'intérêt à cette constatation puisque les montants payés après le premier jugement seraient déduits des montants auxquels elle serait condamnée (cf. consid. 4 ci-dessous).
4.
La recourante conclut en effet également à la réforme de l'arrêt en ce sens que les montants qu'elle a payés après le prononcé du premier jugement soient déduits des montants au paiement desquels elle devrait être condamnée et, partant, au prononcé de la mainlevée à due concurrence. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), en omettant de tenir compte des montants versés alors que cette autorité avait admis que la pièce 145 établissant ces versements était recevable en appel. Dans sa réponse, la demanderesse et intimée ne conteste pas avoir reçu les montants indiqués par la défenderesse en exécution partielle du jugement de première instance; mais elle s'oppose par principe à la déduction.
4.1. L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 p. 414 s.; 138 III 625 consid. 2.2 p. 626 ss; arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2).
L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ( echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance - moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova ( unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (arrêts 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 précité, ibidem; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).
En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6 p. 415 ss; cf. aussi arrêts 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 précité, consid. 4.1.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3).
4.2. Dans son acte d'appel, la recourante a indiqué avoir effectué trois paiements après la reddition du jugement de première instance, a produit les avis de débit correspondants du 29 janvier 2015 (pièce 145) et a demandé à la Cour de justice de lui en donner acte, puis, dans la mesure où son appel était admis, de débouter la défenderesse de toutes ses conclusions. Implicitement, elle a donc conclu qu'en cas de rejet de son appel, ces trois paiements soient portés en déduction des sommes qu'elle serait condamnée à payer à son adverse partie.
Les trois montants versés après le premier jugement, qui sont des vrais nova, devaient être pris en considération en appel et ils doivent être, dans la présente procédure de recours, déduits des montants totaux auxquels la défenderesse devrait être condamnée à s'acquitter. Cette déduction aura une incidence également sur la mainlevée définitive " à due concurrence " selon le ch. 2 du dispositif. Un paiement après le jugement de première instance ne saurait toutefois entraîner de modification des frais et dépens de cette instance.
A ce stade, les montants suivants doivent être déduits des trois postes litigieux, dès lors que la défenderesse n'en a contesté ni les chiffres, ni le calcul des intérêts:
1) 14'676'261 fr.60 - 6'899'965fr.92, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2002,
2) 1'981'924,20 USD - 1'866'754,33 USD, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2002,
3) 1'500'234 fr. - 603'657 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2002.
5.
En ce qui concerne les postes litigieux qui correspondent aux rétrocessions versées par D.________ (14'676'261 fr.60 et 1'981'924,20 USD; postes n° s 1 et 2) et par B.________ (1'500'234 fr.; poste n° 3), la recourante conclut à leur rejet, sous réserve des montants déjà payés (cf. consid. 4 ci-dessus). Elle invoque que les rétrocessions antérieures au 26 mai 2001, respectivement au 29 juin 2001 sont prescrites, puisque le délai de prescription de ces prétentions est de cinq ans (violation de l'art. 128 ch. 1 CO), que le dies a quo court dès la réception des montants rétrocédés (art. 75 CO) et qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir commis un abus de droit en invoquant la prescription (violation de l'art. 2 al. 2 CC); la question de sa qualité pour défendre (concernant les rétrocessions antérieures au 1er janvier 1999), que la cour cantonale a reconnue, ne se poserait donc pas dans ce cas.
5.1. Avant d'examiner les griefs invoqués, qui ont trait à la prescription et à son point de départ, il s'impose de rappeler quelle est la nature des rétrocessions au sens de la jurisprudence.
5.1.1. En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
L'idée à la base de cette disposition est que le mandataire, en dehors du versement de ses honoraires, ne doit pas s'enrichir, ni subir de perte du fait de l'exécution du mandat (ATF 138 III 755 consid. 4.2; arrêt 4C.125/2002 du 27 septembre 2002 consid. 3.1). Le devoir de rendre compte, comme le devoir de restituer, ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant. Ce sont des éléments centraux de l'objet du mandat, qui est de rendre service à autrui (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3).
L'obligation de rendre compte (Rechenschaftsablegung) doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire. Elle constitue le fondement de l'obligation de restitution et trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2).
L'obligation de restitution (Herausgabepflicht) peut être comprise comme une concrétisation de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO. Elle en garantit le respect et constitue ainsi une mesure préventive tendant à sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3), en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts entre le mandataire et le mandant.
5.1.2. L'obligation de restitution a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant, ce qu'il a lui même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers (TERCIER ET AL., Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 4493 p. 641).
Dans cette dernière catégorie, il faut distinguer entre les biens reçus de tiers du fait de l'exécution directe du mandat (comme résultat direct de l'exécution du mandat), que le mandataire ait agi en qualité de représentant direct ou indirect du mandant, et les avantages indirects reçus de tiers dans le cadre de l'exécution du mandat (comme résultat indirect de l'exécution du mandat) (ATF 132 III 460 consid. 4.1).
Au nombre de ces avantages indirects que le mandataire est tenu de restituer figurent par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou rétrocessions (ATF 132 III 460 consid. 4.1; 137 III 393 consid. 2.1) et les commissions d'état (versées par le fournisseur, par exemple par un fonds de placement, cf. ATF 138 III 755 consid. 4.2), sans égard à la volonté du tiers (ATF 132 III 460 consid. 4.1). Les rétrocessions, qui sont versées au mandataire parce que, dans le cadre de l'exécution du mandat, il accomplit ou suscite certains actes de gestion, sont intrinsèquement liées à la gestion et tombent sous le coup de l'obligation de restituer de l'art. 400 al. 1 CO (ATF 138 III 755 consid. 4.2; 132 III 460 consid. 4.1). En revanche, les éléments reçus de tiers à l'occasion de l'exécution du mandat, mais qui ne sont pas intrinsèquement liés au mandat (par exemple les pourboires ou les présents usuels entre professionnels) ne sont pas soumis à l'obligation de restitution (ATF 138 III 755 consid. 4.2; 137 III 393 consid. 2.1). Le principe selon lequel le mandataire ne doit être ni appauvri, ni enrichi par le mandat, et le but de prévention des conflits d'intérêts, que vise l'obligation de restitution, sont les éléments décisifs pour décider si l'avantage patrimonial que le mandataire a reçu du tiers est un avantage indirect, qui est en relation intrinsèque avec l'exécution du mandat et qui doit être restitué, ou s'il a simplement été attribué à l'occasion de l'accomplissement du mandat, sans relation intrinsèque avec celui-ci et n'a donc pas à être restitué (ATF 138 III 755 consid. 5.3). En présence d'attributions de tiers, il faut admettre une relation intrinsèque dès lors qu'il existe un risque que le mandataire soit incité par elles à ne pas prendre suffisamment en compte les intérêts du mandant; il n'est pas nécessaire que le mandataire se comporte de manière contraire à ses obligations, ni que le mandant subisse un dommage (ATF 138 III 755 consid. 5.3). Le fait qu'une commission d'état (par exemple d'un fournisseur de fonds de placement) n'est pas prélevée directement auprès du client qui a conféré le mandat, mais constitue une commission mise à la charge d'un patrimoine séparé - dont le client possède une part -, n'exclut pas cette rétribution du champ d'application de l'art. 400 al. 1 CO (ATF 138 III 755 consid. 5.4 à 5.6).
5.1.3. In casu, il n'est pas contesté que la demanderesse et la défenderesse (qui a succédé à A.________) ont été liées par un contrat de mandat du 21 décembre 1994 au 19 août 2005.
ll est également acquis que les prétentions de la demanderesse en restitution des rétrocessions, qui sont des avantages indirects versés par B.________ et D.________ à ses mandataires successives (i. e. A.________, puis la défenderesse) dans le cadre de l'exécution du mandat, reposent sur l'obligation du mandataire de restituer au mandant tout ce qu'il a reçu dans le cadre du mandat, consacrée par l'art. 400 al. 1 CO.
La défenderesse ne conteste pas le principe de son obligation de restituer les rétrocessions reçues, mais soutient que son obligation est prescrite en vertu de l'art. 128 ch. 1 CO pour tous les montants reçus avant le 29 juin 2001 (de B.________) et le 26 mai 2001 (de D.________).
5.2. Il s'impose donc d'examiner quel délai de prescription est applicable à la réclamation de ces rétrocessions versées par des tiers. En bref, la cour cantonale a retenu que l'obligation de la défenderesse de restituer les rétrocessions perçues à l'insu de la demanderesse, pendant la durée du mandat de 1995 à 2005, est soumise à un délai de prescription de dix ans (art. 127 CO). La recourante soutient qu'il s'agit de prestations périodiques soumises à un délai de prescription de cinq ans (art. 128 ch. 1 CO).
5.2.1. Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Aux termes de l'art. 128 ch. 1 CO, se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques.
Il est de jurisprudence que les redevances périodiques sont les prestations dont le débiteur est tenu à époques régulières en vertu d'un même rapport juridique (auf dem selben Schuldgrund, cf. ATF 139 III 263 consid. 1.1, 124 III 370 consid. 3c; auf einem einheitlichen Schuldgrund, cf. arrêt 4C.207/2006 du 27 septembre 2006 consid. 2.2.1; PETER GAUCH, Periodisch geschuldete Leistungen: Gedanken zur Verjährungsbestimmung des Art. 128 Ziff. 1 OR, in AJP/PJA 3/2014 p. 285 ss, p. 289). Il y a lieu d'entendre par là un rapport de durée (Dauerschuld), dont découlent des obligations de prester périodiques, qui prennent naissance de manière nouvelle et indépendante au cours de cette durée (GAUCH, op. cit., p. 289).
Or, les rétrocessions ne découlent pas d'un rapport de durée (Dauerschuld); elles ne sont pas convenues à l'avance entre le mandant et le mandataire. Le devoir du mandataire de rendre compte de ces avantages indirects obtenus de tiers et les créances correspondantes du mandant en délivrance de ces avantages ne reposent pas sur un rapport de durée, mais sur le simple fait que le mandataire a perçu ces avantages (" in der Tatsache dass der Beauftragte... vermögensmässige oder andere Vorteile von Dritten erlangt hat "; cf. GAUCH, op. cit., p. 291). Chaque devoir de restitution repose donc sur un fondement séparé. Les rétrocessions n'entrent donc pas dans le champ d'application des redevances périodiques de l'art. 128 ch. 1 CO (GAUCH, op. cit., p. 291, approuvé par TERCIER ET AL., op. cit., n. 4495, p. 641/642). Les obligations de restituer les rétrocessions se prescrivent ainsi conformément à la règle générale de l'art. 127 CO.
5.2.2. Il en va ainsi pour les rétrocessions des primes d'assurances versées par D.________ et B.________, qui ne découlent pas du rapport de mandat entre la demanderesse et ses mandataires successives. Le devoir de restitution des mandataires et la créance correspondante en restitution de la mandante repose sur le fait que les mandataires ont perçu ces avantages de D.________ et de B.________.
En conséquence, il est superflu de se pencher sur les controverses doctrinales évoquées par la cour cantonale et relatives à la distinction entre les montants qui sont nécessaires à l'exécution du mandat et sont conservés par le mandataire, et ceux qui ne sont pas utiles à cette exécution et doivent être restitués immédiatement. Il suit de là que la recourante ne peut rien déduire en faveur de sa thèse de l'arrêt 4C.125/2002 du 27 septembre 2002 consid. 3.1 in fine, selon lequel les biens qui ne sont pas nécessaires à l'exécution du mandat doivent être restitués immédiatement.
La qualification des rétrocessions dans la relation entre le mandataire et le tiers n'est pas décisive pour la qualification des avantages indirects dans la relation entre le mandant et le mandataire.
5.3. Les obligations de restituer les rétrocessions étant ainsi soumises au délai de prescription de dix ans, il reste à déterminer le point de départ de ce délai (dies a quo). En bref, la cour cantonale a considéré que le délai de prescription court dès la fin du mandat, le 19 août 2005. Invoquant la violation de l'art. 130 al. 1 CO, la recourante soutient que chaque créance en restitution de la demanderesse a couru dès son exigibilité, soit dès la perception de chaque rétrocession par elle-même.
5.3.1. Pour satisfaire à son obligation de rendre compte (art. 400 al. 1 CO), le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt de celui-ci. Font exception les documents purement internes, tels que les études préalables, les notes, les projets, le matériel rassemblé et la comptabilité. L'obligation de rendre compte comprend en tout cas les informations nécessaires à fonder l'obligation de restitution (art. 400 al. 1 CO), mais elle peut être plus large et concerner des documents qui ne sont pas soumis à l'obligation de restitution; en effet, à la différence de l'obligation de restitution qui garantit l'obligation de fidélité, l'obligation de rendre compte a pour but de permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire. Le contenu des documents qui ne sont pas soumis à l'obligation de restitution doit être porté à la connaissance du mandant, sous une forme appropriée, pour lui permettre de contrôler l'activité du mandataire; il faut procéder à une pesée d'intérêts entre les intérêts du mandant et ceux du mandataire au maintien du secret (ATF 139 III 49 consid. 4.1.3).
Selon la jurisprudence, l'obligation de rendre compte constitue la " condition " et le fondement de l'obligation de restituer (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 110 II 181 consid. 2 p. 182). Il n'y a pas lieu d'entendre par là que le Tribunal fédéral aurait eu l'intention de reporter la naissance de la créance en restitution au moment de la reddition de compte, voire, comme l'a retenu la cour cantonale, à la fin du contrat de mandat. En effet, contrairement à ce qui prévaut pour le délai de prescription relatif des créances délictuelles et en enrichissement illégitime (art. 60 al. 1 et 67 al. 1 CO), le moment où le créancier a connaissance ou devrait avoir connaissance de l'existence et du montant de sa créance n'est pas déterminant pour la naissance et l'exigibilité des créances contractuelles de l'art. 127 CO (ATF 136 V 73 consid. 4.1 et les nombreuses références).
5.3.2. Aux termes de l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible. L'exigibilité, à savoir le moment à partir duquel le créancier peut réclamer sa créance au débiteur, survient immédiatement, à savoir dès la naissance de celle-ci, à moins qu'un terme n'ait été stipulé ou ne résulte de la nature de l'affaire (art. 75 CO).
La réception des rétrocessions (constituées comme en l'espèce de parts de primes d'assurance payées) par le mandataire fait naître son obligation d'informer le mandant et de lui restituer ces avantages (GAUCH, op. cit., p. 290). Partant, la réception de chaque montant rétrocédé fait naître une créance en restitution du mandant et l'exigibilité de celle-ci. On ne saurait raisonnablement admettre que la naissance et, partant, l'exigibilité de toutes ces créances soient, en raison de leur nature, reportées à la fin du contrat de mandat ou au moment de la reddition de compte, car cela signifierait aussi que le créancier ne pourrait pas réclamer ces montants rétrocédés dès qu'ils sont versés au mandataire.
Les rétrocessions étant soumises au délai de prescription absolu de dix ans, la question de la connaissance par le créancier de l'existence de ces rétrocessions ne joue pas de rôle (ATF 140 V 154 consid. 6.1; 136 V 73 consid. 4.3). En effet, la possibilité de recouvrer des créances ne saurait être reportée sans limites, jusqu'au moment où le créancier a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de celles-ci. Cela ne serait pas conciliable avec le système de la prescription dans son ensemble, qui prévoit un délai de prescription absolu de dix ans, à l'issue duquel le débiteur peut paralyser l'exercice du droit d'action lié à la créance. L'institution de la prescription est justifiée, d'une part, par des intérêts publics que sont la sécurité et la clarté du droit et la paix juridique et, d'autre part, par la protection du débiteur, qui ne saurait être laissé durablement dans l'incertitude sur le point de savoir si une créance qui n'a pas été invoquée pendant longtemps le sera et être contraint de conserver indéfiniment des preuves de paiement (ATF 137 III 16 consid. 2.1). Si le dommage résulte d'un acte punissable, l'application à l'action civile de la prescription de l'action pénale de plus longue durée demeure réservée (art. 60 al. 2 CO; ATF 106 II 213 consid. 2; cf. aussi 107 II 151 consid. 4a).
5.3.3. En l'espèce, le délai de prescription de dix ans de chaque créance en restitution d'un montant rétrocédé de primes d'assurance a commencé à courir le jour où la mandataire a reçu ce montant.
5.4. La défenderesse ayant soulevé l'exception de prescription (art. 142 CO), il s'impose de déterminer quelles créances en restitution de la demanderesse sont prescrites.
Le délai de prescription a été interrompu par la créancière par réquisitions de poursuite du 26 mai 2006 en ce qui concerne les rétrocessions de D.________ et du 29 juin 2006 en ce qui concerne les rétrocessions de B.________.
Il s'ensuit que les créances en restitution de la demanderesse sont prescrites pour les rétrocessions versées par D.________ avant le 26 mai 1996 et pour celles versées par B.________ avant le 29 juin 1996.
5.5. Il faut encore examiner si l'exception de prescription soulevée par la défenderesse devrait être écartée pour cause d'abus de droit.
La cour cantonale a en effet estimé que les mandataires successives ont caché à leur mandante qu'elles percevaient des rétrocessions, de sorte que celle-ci n'avait aucune raison d'en supposer le versement. Sur cette base, elle a considéré que les mandataires ont astucieusement évité que leur mandante ne leur réclame le remboursement des rétrocessions avant mars 2005, soit à quelques mois de la fin du mandat. Elle en a conclu que la défenderesse ne pouvait pas invoquer valablement l'exception de prescription, une telle invocation étant contraire à l'interdiction de l'abus de droit et, partant, que les créances en restitution de la demanderesse ne sont pas prescrites, pas même partiellement. L'intimée se rallie à cette motivation.
5.5.1. Le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi, lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 128 V 236 consid. 4a; 113 II 269 consid. 2e et les références; cf. également ATF 131 III 430 consid. 2). Ainsi, quand le débiteur - alors que le délai de prescription courait encore - a déterminé le créancier à attendre, il abuse de son droit en lui reprochant ensuite de n'avoir pas agi après s'être prévalu de la prescription ( venire contra factum proprium). En revanche, le simple écoulement du temps jusqu'à l'échéance du délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif. Pour admettre un abus de droit, il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 128 V 236 consid. 4a p. 241 in fine).
5.5.2. Comme on l'a vu (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus), le fait que le mandant n'ait pas eu connaissance ou n'ait pas pu avoir connaissance de l'existence de sa créance parce que son mandataire a violé ses devoirs de rendre compte et de restituer ne joue pas de rôle.
Pour que l'on puisse admettre un abus de droit de la débitrice à invoquer la prescription, il faudrait qu'elle ait adopté un comportement propre à dissuader le créancier d'interrompre la prescription. Or, d'après l'arrêt attaqué, il n'a pas été constaté qu'après que la demanderesse a eu connaissance de l'existence et du pourcentage des rétrocessions de primes, à savoir en mars 2005, la défenderesse l'ait de quelque façon dissuadée d'interrompre la prescription.
Partant, la défenderesse n'a pas abusé de son droit en se prévalant de la prescription.
6.
Avant de chercher à établir le montant exact des créances prescrites (cf. consid. 5.4 supra), il sied de contrôler si la défenderesse peut être actionnée aussi pour les montants qui ont été rétrocédés à la mandataire qui l'a précédée, à savoir A.________, question examinée par la cour cantonale sous le titre de défaut de légitimation passive (i.e. défaut de qualité pour défendre). De fait, comme la défenderesse a succédé à A.________ le 1er janvier 1999, une réponse négative à cette question rendrait sans intérêt la détermination du montant des rétrocessions versées par D.________ avant le 26 mai 1996 et par B.________ avant le 29 juin 1996.
La recourante invoque à cet égard que le transfert de la relation de mandat de A.________ à X.________ n'a porté que sur la période postérieure au 1er janvier 1999 et que X.________ n'a pas repris les droits et obligations de A.________ relatifs à la période antérieure au 1er janvier 1999. Elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des constatations de fait, qui aurait entraîné une application contraire au droit du principe de la confiance.
6.1. La cession d'un contrat (ou transfert de contrat; "Vertragsübernahme") n'est pas expressément réglée dans le code des obligations. Il s'agit d'un contrat sui generis qui ne répond pas à une combinaison de la cession de créance et de la reprise de dette. L'entrée d'un tiers dans un rapport de droit bilatéral, à la place d'un des cocontractants, ne peut intervenir qu'à la condition qu'il y ait deux accords: l'un entre la partie sortante et la partie reprenante, l'autre entre celle-ci et la partie restante (arrêts 4A_313/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3; 4A_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1.2).
En cas de transfert illimité, la partie entrante prend la place de la partie sortante également pour la période qui a précédé le transfert; elle assume ainsi toutes les obligations et acquiert tous les droits qui ont pris naissance depuis la conclusion du contrat préexistant. En revanche, lors d'un transfert limité, la partie entrante ne remplace la partie sortante que pour l'avenir, soit pour la période postérieure au transfert.
6.2. Savoir s'il y a eu transfert de contrat et quelle est son étendue est affaire d'interprétation des déclarations de volonté des parties.
6.2.1. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a p. 342 s.). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366/367). Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises. Cette constatation lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elle ne soit manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (arrêt 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.1).
6.2.2. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274/275, 626 consid. 3.1 p. 632). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 et les arrêts cités). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités).
6.3. En substance, la cour cantonale a retenu (cf. consid. 2.2 de l'arrêt attaqué) que le 21 décembre 1998, A.________ a annoncé à Z.________ son changement de raison sociale et lui a annoncé qu'elle poursuivrait ses activités de courtage sous le nom de " X.________ Risk Services ", précisant que rien ne changeait pour la mandante et que le contrat de mandat du 1er mai 1995 serait repris dans sa totalité pour tous les droits et obligations. Puis, le 22 mai 1999, Z.________ a signé une procuration en faveur de " X.________ Risk Services ", à la demande de F.________, directeur de X.________.
La cour cantonale en a déduit, par application du principe de la confiance, que Z.________ pouvait comprendre, au vu des déclarations et du comportement de A.________ et X.________, qu'elle avait toujours affaire au même partenaire contractuel, lequel poursuivait son activité et, par conséquent, le mandat sous une autre raison sociale. La Cour de justice a donc admis qu'il y a eu transfert illimité du contrat de mandat du 1er mai 1995 de A.________ à X.________.
6.4. La recourante ne conteste ni les informations ainsi données par A.________ et X.________, deux sociétés dont F.________ était directeur des succursales genevoises, ni que, selon ces informations, le contrat de mandat du 1er mai 1995 avait été repris dans sa totalité pour tous les droits et obligations, ni le fait que les deux mandataires ont ainsi donné de fausses informations à Z.________ puisqu'en réalité A.________ n'a pas changé de raison sociale et qu'il n'existait aucune société du nom de " X.________ Risk Services ".
Lorsque la recourante soutient que Z.________ a appris, par le mémoire de réponse en justice de X.________ du 23 novembre 2007, que cette société était une personne morale distincte de A.________ et que, par convention du 22 mars 1999 passée notamment entre A.________ et X.________, le transfert de mandat n'était repris qu'avec effet au 1er janvier 1999, de sorte qu'il y aurait ainsi arbitraire dans les constatations de fait, elle méconnaît que ces éléments sont sans pertinence pour juger du contenu du contrat et, partant, de l'étendue du transfert du contrat. En effet, comme on l'a vu, le moment déterminant pour déterminer s'il y a eu accord et quel est le contenu de cet accord est celui de la conclusion du contrat. La découverte ultérieure par la partie de bonne foi de l'existence de deux sociétés distinctes ne saurait avoir pour effet une acceptation par actes concluants d'un transfert limité avec effet rétroactif.
Par ailleurs, si, dans un premier temps, la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas eu d'accord au sujet d'une reprise intégrale du mandat, c'est dans le cadre de sa recherche de la volonté réelle des parties: ayant constaté que, sur la base de la convention du 22 mars 1999, X.________ n'avait pas voulu reprendre les droits et obligations pour la période antérieure au 1er janvier 1999, elle a constaté qu'il ne lui était pas possible d'admettre un accord réel et, partant, elle a estimé que les déclarations de volonté et le comportement des parties devaient être examinés selon le principe de la confiance. La recourante semble oublier qu'en l'absence de volonté réelle, le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. Autrement dit, la question n'est pas de savoir si les deux sociétés étaient juridiquement distinctes, ni si X.________ a voulu reprendre l'intégralité du contrat, mais si Z.________ pouvait penser de bonne foi, au vu des déclarations et du comportement de A.________ et X.________, que celle-ci avait repris les droits et obligations découlant du contrat du 1er mars 1995 avec effet à cette date. Le tiers de bonne foi peut en effet se prévaloir de l'apparence juridique créée par ces deux sociétés lors du transfert du mandat.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point et que la demanderesse peut réclamer à la défenderesse toutes ses créances en restitution de rétrocessions non prescrites.
7.
Ainsi qu'on l'a vu (consid. 5.4 ci-dessus), les créances en restitution de la demanderesse sont prescrites pour les rétrocessions versées par D.________ avant le 26 mai 1996 et pour celles versées par B.________ avant le 29 juin 1996. Le montant de ces créances prescrites englobe donc les montants rétrocédés durant les deux périodes litigieuses suivantes: par D.________ entre 1995 et le 26 mai 1996 et par B.________ entre 1995 et le 29 juin 1996. Ces montants ne résultent toutefois ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement de première instance. Alors que la recourante indique les chiffres déterminants à cet égard dans son recours, l'intimée fait valoir que sa partie adverse ne " comble " pas les faits de manière conforme aux art. 97 et 105 LTF.
7.1. Aussi bien dans son appel que dans le présent recours, la défenderesse a envisagé, à titre subsidiaire, l'hypothèse de prétentions soumises à une prescription de dix ans avec point de départ dès réception de chacun des montants rétrocédés par les mandataires successives. Dans son recours, elle a chiffré, en se référant aux pièces 22 et 51 de la défenderesse, les créances prescrites pour les deux périodes litigieuses, à porter en déduction des créances retenues dans l'arrêt attaqué, à savoir:
- les montants de 100'938 fr.35 et 317'799 fr.95 à déduire de la
créance n° 1 de 14'676'261 fr.60 (sur rétrocessions de D.________),
- les montants de 1'351 fr. et 114'507 fr., auxquels il conviendrait
d'ajouter la somme de 20'000 fr., à déduire de la créance n° 3 de
1'500'234 fr. (sur rétrocessions de B.________). Elle a du reste pris
des conclusions plus subsidiaires dans ce sens.
On ne saurait donc considérer que la défenderesse aurait abandonné ou renoncé à ce grief.
7.2. Tant en première instance qu'en appel était principalement litigieuse la question de la durée du délai de prescription - de dix ans ou de cinq ans - et le point de départ de ce délai. Le Tribunal de première instance a admis un délai de prescription de dix ans, courant dès la fin du contrat de mandat. Il a donc calculé les prétentions en fonction de cette conception juridique et admis en bloc pour la période de 1995 à 2005 (sans exposer le détail de son calcul) des créances de 14'676'261 fr.60 et 1'981'924,20 USD (montants n° s 1 et 2, sur rétrocessions de D.________) et de 1'500'234 fr. (montant n° 3 sur rétrocessions de B.________), en se référant aux pièces produites, notamment les pièces 22 et 51 de la défenderesse. Ces montants globaux n'ont pas été remis en cause en appel. Ils ont été repris par la cour cantonale, qui a adopté la même conception juridique et retenu l'abus de droit de la défenderesse à invoquer l'exception de prescription.
Comme les montants détaillés pour les deux créances prescrites ne sont devenus nécessaires qu'à la suite des considérants de droit du Tribunal fédéral, de surcroît dans une affaire complexe, portant sur plusieurs créances et soulevant de nombreuses questions juridiques, on ne saurait reprocher à la défenderesse de n'avoir pas respecté les art. 97 et 105 LTF.
Il convient de renvoyer la cause à la cour cantonale pour détermination des montants atteints par la prescription et pour statuer à nouveau en les déduisant des chiffres retenus ci-dessus, après admission du grief de la recourante relatif à la déduction des montants versés après le premier jugement (consid. 4.2 in fine ci-dessus).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours de la défenderesse est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Si la recourante obtient formellement gain de cause sur la question de la déduction des montants versés après le premier jugement, force est toutefois de constater que l'intimée ne contestait pas matériellement la déduction des montants payés. Sur la question de la déduction des créances prescrites, au vu des chiffres indiqués par la recourante, le montant litigieux est d'environ 550'000 fr. Par conséquent, il se justifie de répartir les frais judiciaires et les dépens à raison de 9/10 ème à la charge de la recourante et de 1/10 ème à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 55'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, par 49'500 fr., et à la charge de l'intimée, par 5'500 fr.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 78'000 fr. à titre de dépens réduits.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 16 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet