Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_462/2017
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Arrêt du 21 juin 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
intimée.
Objet
modification du jugement de divorce (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 mai 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 19 mai 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.A.________ le 29 mars 2017 à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2017 par le Tribunal de première instance du canton de Genève déboutant A.A.________ de ses conclusions prises dans sa demande du 8 août 2016 en modification du jugement de divorce du 27 août 2015, précisément en diminution de la contribution d'entretien due à sa deuxième fille, en raison de la naissance de ses jumelles issues de sa relation avec sa nouvelle compagne.
L'autorité précédente a retenu que l'appel ne respectait pas les exigences de forme de l'art. 311 al. 1 CPC, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne.
2.
Par acte du 19 juin 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que la " Justice de notre pays" réponde à deux questions : "1. quelle importance accorde-t -elle à la Vérité pour prononcer ses jugements ? 2. quelles sont - selon Elle - les devoirs des enfants à l'égard de leurs parents, quels que soient ces derniers (parents gardiens, visiteurs, sains d'esprit, fous-alliés, etc) ? " (sic !).
Le présent recours s'avère déjà d'emblée irrecevable dès lors que les conclusions s'écartent de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré prononçant l'irrecevabilité d'un appel contre un jugement refusant la modification d'un jugement de divorce (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
De surcroît, le recours consiste en un récit de son histoire personnelle et familiale et en des considérations morales et philosophiques sur la relation parents-enfants. De la sorte, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale,
a fortiori ne soulève aucun grief - même implicite - tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif également.
En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin