BGer 4A_28/2017
 
BGer 4A_28/2017 vom 28.06.2017
4A_28/2017
 
Arrêt du 28 juin 2017
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Kenny Blöchlinger,
défenderesse et recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Amédée Kasser,
demandeur et intimé.
Objet
vente mobilière; action rédhibitoire
recours contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Faits :
A. B.________ exploite un cabinet de médecine vétérinaire à.... Par contrats souscrits le 17 décembre 2012, il s'est procuré en qualité de preneur de leasing l'usage de deux appareils d'analyses « Paracelse » et « Pasteur ». Les appareils demeuraient propriété du donneur de leasing; celui-ci les achetait à A.________ SA au prix de 32'400 fr., soit 15'000 fr. pour chaque appareil, TVA en sus. Selon un contrat distinct, A.________ SA s'obligeait à entretenir les deux appareils durant quatre ans en contrepartie de 9'363 fr.60, TVA comprise. Le contrat de leasing autorisait et obligeait B.________ à faire valoir lui-même contre A.________ SA, au besoin, les prétentions conférées par le contrat de vente en raison de défauts des appareils. B.________ a reçu livraison de ces engins à la fin du mois de mai 2013.
Dès le 28 juin 2013, B.________ a fait savoir à A.________ SA que l'appareil Paracelse fournissait des résultats d'analyses erronés, incohérents ou incompatibles avec les pathologies en présence. A.________ SA a vainement tenté d'éliminer ces défauts; elle a ensuite proposé l'échange de l'appareil Paracelse contre un autre appareil d'un type différent. B.________ a refusé.
Selon des assurances que B.________ a reçues de A.________ SA avant l'achat, il pouvait attendre de l'appareil Pasteur des analyses hématologiques plus rapides et plus économiques que celles fournies par la machine auparavant utilisée. Or, B.________ a constaté une consommation de produits réactifs en quantités plus importantes qu'annoncées. Ces produits devaient être achetés à A.________ SA en grandes quantités, ce qui entraînait des dépenses importantes. B.________ a notamment reçu deux factures aux montants de 7'603 fr.17 et de 586 fr.20; il ne les a pas acquittées.
Le 24 septembre 2013, A.________ SA lui a fait notifier un commandement de payer ces montants de 7'603 fr.17 et de 586 fr.20 avec intérêts au taux de 12% par an, respectivement dès le 22 mai 2013 et dès le 15 juillet suivant. B.________ a formé opposition totale.
Le 26 novembre 2013, B.________ a déclaré la résolution des contrats de vente et d'entretien du 17 décembre 2012, et il a réclamé le remboursement des montants de 32'400 fr. et de 9'363 fr.60. Il faisait état de défauts des appareils que le fournisseur, en dépit de plusieurs tentatives, se révélait incapable d'éliminer.
B. Le 12 mai 2014, B.________ a ouvert action contre A.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Selon les conclusions de la demande, la défenderesse devait être condamnée à payer 42'755 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 17 décembre 2012. Le tribunal devait donner acte à la défenderesse de ce que l'objet de la vente était gardé à sa disposition. Le tribunal devait enfin constater que les sommes de 7'603 fr.17 et 586 fr.20 réclamées au demandeur par voie de poursuite n'étaient pas dues.
Le Président du tribunal a invité la défenderesse à déposer sa réponse. A cette partie, il a ensuite deux fois imparti un délai pour corriger les vices de forme de l'écriture déposée. Enfin, par un prononcé du 3 novembre 2015, le Président a déclaré le mémoire de réponse irrecevable. Le prononcé a été confirmé le 10 décembre 2015 par un arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal; le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours ultérieur de la défenderesse (arrêt 4D_8/2016 du 16 février 2016).
Le Président n'a pas ordonné d'autres mesures d'instruction.
Par jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal civil a intégralement accueilli l'action, à ceci près que le montant de 42'755 fr. alloué au demandeur ne portait intérêts que dès le 19 décembre 2013.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 10 novembre 2016 sur l'appel de la défenderesse. Elle a partiellement accueilli cet appel en ce sens que ce montant de 42'755 fr. est réduit à 32'400 fr. en capital, correspondant au remboursement du prix des deux appareils. Selon l'arrêt, le demandeur n'a droit ni au remboursement du montant de 9'363 fr.60 payé pour l'entretien des appareils, ni au remboursement d'un montant de 991 fr.40 dont le donneur de leasing restait créancier. La Cour d'appel a modifié la répartition des frais et dépens de première instance et elle a statué sur les frais et dépens de l'appel.
C. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de rejeter intégralement l'action.
Le demandeur conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit :
1. En l'état de la cause, le demandeur cumule une action en paiement portant sur 32'400 fr. et deux actions négatoires portant l'une sur 7'603 fr.17, l'autre sur 586 fr.20. Par l'effet de l'art. 52 LTF, la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. exigée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte pour l'ensemble de ces actions. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont pour le surplus satisfaites.
2. Le Président du Tribunal civil a notifié la demande en justice à la défenderesse et il lui a imparti un délai pour le dépôt de sa réponse conformément à l'art. 222 al. 1 CPC. La défenderesse a successivement déposé trois mémoires tous viciés. A réception du premier et du deuxième de ces mémoires, le Président a imparti un délai de rectification en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC. A réception du troisième mémoire, il a déclaré la réponse irrecevable.
L'art. 223 al. 2 CPC prévoit que lorsque la réponse n'est pas déposée à temps, « le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux ». Le Tribunal civil a rendu la décision finale le 10 novembre 2016 sans avoir tenu audience.
A l'appui du recours en matière civile, la défenderesse soutient que cette disposition doit être appliquée différemment selon que la partie attraite devant le tribunal ne dépose aucune réponse ou qu'elle dépose, comme elle-même l'a fait, un mémoire de réponse vicié. Dans ce second cas, à son avis, il s'impose de citer la cause aux débats principaux même si elle se trouve en état d'être jugée, cela parce que la partie attraite n'a pas implicitement renoncé à l'exercice de son droit d'être entendue et qu'elle doit avoir l'occasion de présenter sa défense oralement.
Dans sa version française, l'art. 132 al. 1 CPC prévoit qu'un acte vicié « n'est pas pris en considération » s'il n'est pas rectifié. Dans la version allemande, « die Eingabe gilt als nicht erfolgt »; dans la version italienne, «  l'atto si considera non presentato ». De ces deux versions-ci, plus nettement encore qu'en français, il ressort que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et qu'il n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC.
De plus, si l'approche proposée par la défenderesse était suivie, la partie attraite pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, la partie attraite pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. La défenderesse n'est donc pas fondée à revendiquer des débats parce qu'elle a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés.
3. La qualité pour agir du demandeur est contestée. La défenderesse fait valoir qu'il n'est pas l'acheteur des appareils Paracelse et Pasteur, et qu'il n'exerce les droits conférés à l'acheteur par les règles du contrat de vente qu'à titre de cessionnaire du donneur de leasing. Elle soutient que la cession n'a pas été alléguée conformément à l'art. 55 al. 1 CPC, d'une part, et que d'autre part aucun acte de cession dûment signé par le donneur de leasing, satisfaisant à la forme écrite imposée par l'art. 165 al. 1 CO, n'a été produit.
La défenderesse admet que le demandeur a globalement allégué le contrat de leasing et qu'il en a produit le texte. Contrairement à son opinion, les juges ont pu tenir compte de toutes les clauses de ce contrat, y compris celles concernant la cession des droits de l'acheteur, sans violer la maxime des débats consacrée par l'art. 55 al. 1 CPC.
Le document ainsi produit n'est pas revêtu de la signature du donneur de leasing. La forme écrite requise par l'art. 165 al. 1 CO doit assurer la sécurité et la transparence des transactions; elle doit permettre de constater à qui la créance ou les droits en cause appartiennent à un moment déterminé (ATF 122 III 361 consid. 4c p. 367). En l'espèce, les contrats de vente et de leasing, de même que le contrat d'entretien, ont été négociés et conclus en même temps et par les mêmes personnes. La défenderesse a ainsi d'emblée su que les droits consécutifs à d'éventuels défauts des appareils appartiendraient au preneur de leasing, c'est-à-dire au demandeur. La situation juridique ne présente aucune ambiguïté, de sorte que la défenderesse invoque argutieusement l'inobservation de la forme écrite.
4. En vertu de l'art. 201 CO, il incombe à l'acheteur ou à son ayant droit de donner au vendeur avis des éventuels défauts de la chose, « sans délai » après la découverte de défauts aisément reconnaissables ou « immédiatement » après la découverte de défauts cachés. Si l'acheteur tarde à donner cet avis, il est censé avoir accepté la chose avec les défauts.
Selon l'exposé de la défenderesse, le demandeur a certes allégué, dans le procès, qu'il a donné avis des défauts; en revanche, il n'a pas allégué qu'il eût donné cet avis « sans délai » ou « immédiatement » après la découverte des défauts. En conséquence, elle prétend n'être tenue à aucune obligation par suite des défauts.
Lorsque le vendeur prétend opposer à l'acheteur son acceptation tacite de la chose avec ses défauts, il lui incombe d'alléguer cette acceptation; ensuite seulement, pour faire échec à cette objection, il incombe à l'acheteur d'alléguer et de prouver l'avis des défauts et, de plus, le moment auquel cet avis a été transmis (ATF 107 II 50 consid. 2a p. 54; voir aussi ATF 118 II 142 consid. 3a p. 147). En l'espèce, la défenderesse n'a pas allégué l'acceptation tacite et l'art. 201 CO ne lui est donc d'aucun secours.
5. Lorsque le vendeur livre une chose défectueuse et que les circonstances justifient la résolution du contrat, l'acheteur peut s'en départir en application de l'art. 205 al. 1 et 2 CO relatif à l'action rédhibitoire. L'acheteur peut alors exiger la restitution du prix sur la base de l'art. 208 al. 2 CO.
La défenderesse conteste qu'il existe un défaut de l'appareil Pasteur suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat relatif à cet appareil. Elle expose que selon les allégations du demandeur, le seul défaut constaté porte sur la consommation prétendument excessive des produits réactifs nécessaires au fonctionnement de l'appareil. A son avis, ce défaut ne peut entraîner tout au plus qu'une réduction du prix.
D'après les constatations de fait des autorités précédentes, d'ailleurs fondées sur les mêmes allégations, le demandeur s'est procuré l'appareil Pasteur parce que sur la foi d'assurances reçues de la défenderesse lors de la négociation du contrat, il espérait de cet appareil des analyses hématologiques moins coûteuses. Dans ce contexte, le fonctionnement économique de l'appareil doit être considéré comme une qualité promise dont le manque suffit à justifier la résolution du contrat (Silvio Venturi et Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, in Commentaire romand, 2e éd., n° 12 ad art. 197 CO).
Le demandeur a allégué la consommation excessive de produits réactifs. Il incombait à la défenderesse de contester cette allégation pour que le demandeur dût articuler, avec les offres de preuve correspondantes, des allégations plus complètes et détaillées concernant les coûts respectifs de l'utilisation de l'ancienne machine, d'une part, et de l'appareil Pasteur d'autre part. En l'état de la cause, par suite de sa carence dans la procédure de première instance, la défenderesse est forclose à se plaindre d'un défaut insuffisamment déterminé de l'appareil Pasteur.
6. Les autorités précédentes jugent que les produits réactifs livrés par la défenderesse, pour le prix desquels elle a fait notifier des commandements de payer au demandeur, sont des accessoires de l'appareil Pasteur, et que la résolution du contrat portant sur cet appareil s'étend aux contrats portant sur ces produits par l'effet de l'art. 209 al. 3 CO. En conséquence, il est jugé que le demandeur ne doit pas le prix des produits réactifs.
La défenderesse ne conteste pas que l'appareil Pasteur soit la chose principale et que les produits réactifs en soient les accessoires aux termes de l'art. 209 al. 3 CO. Les autorités précédentes ont donc correctement appliqué cette disposition après qu'elles avaient validé la résolution du contrat concernant l'appareil; contrairement à l'opinion de la défenderesse, une simple réduction du prix des produits réactifs n'entrait pas en considération.
7. Le demandeur a accepté que la défenderesse tentât de réparer l'appareil Paracelse; il a ensuite rejeté sa proposition de remplacer cet appareil par un autre « d'un type différent ». La défenderesse soutient que par suite de ce refus, le demandeur est déchu du droit de résoudre le contrat relatif à l'appareil Paracelse.
Dans la vente d'une chose déterminée par son genre seulement, et sous certaines conditions, l'art. 206 al. 2 CO (interprétation de son libellé : ATF 94 II 26 consid. 4a p. 34) autorise le vendeur a remplacer la chose défectueuse qu'il a livrée par une autre du même genre, mais exempte de défaut, et à se libérer ainsi des actions rédhibitoire ou en diminution du prix. Cette règle eût autorisé la défenderesse à remplacer l'appareil Paracelse par un autre appareil Paracelse. En revanche, elle ne l'autorise pas à remplacer cet appareil par un autre appareil « d'un type différent », c'est-à-dire d'un genre autre que celui convenu. Il est sans importance que l'appareil proposé eût peut-être - la défenderesse ne l'a en aucune manière établi - assuré des fonctions équivalentes à celles attendues de l'appareil Paracelse. Il importe également peu que le demandeur ait précédemment accepté des tentatives de réparer l'appareil Paracelse alors que les règles du contrat de vente ne l'y obligeaient pas. En effet, accepter une dérogation au régime applicable n'oblige pas à en accepter aussi une autre.
8. La Cour d'appel juge que les frais et dépens des instances cantonales doivent être assumés à raison de trois quarts par la défenderesse et d'un quart par le demandeur.
Les frais de l'appel sont arrêtés à 1'509 fr.; la défenderesse affirme sans être contredite qu'elle en a fait l'avance à titre d'appelante. Le demandeur devait donc lui rembourser le quart de cette somme, soit 377 fr.25.
La Cour alloue au demandeur des dépens d'appel réduits qu'elle arrête à 1'200 francs. La défenderesse devrait donc être condamnée à payer au demandeur, au titre des frais et dépens d'appel, 1'200 fr. moins 377 fr.25, soit 822 fr.75.
Au lieu de cela, le dispositif de l'arrêt la condamne à payer 2'331 fr.75, soit les dépens plus trois quarts des frais. A bon droit, la défenderesse se plaint d'une erreur manifeste dans le dispositif, lequel contredit la motivation de l'arrêt et apparaît conçu comme si les frais de l'appel avaient été avancés par le demandeur. Celui-ci ne conteste pas cette erreur; il s'impose donc de la rectifier.
9. Hormis sur les frais et dépens de l'appel, le recours en matière civile se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels le demandeur peut prétendre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis et le chiffre IV du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel est réformé en ce sens que la défenderesse doit payer au demandeur 822 fr.75 au titre des frais et dépens de l'appel.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
4. La défenderesse versera une indemnité de 2'500 fr. au demandeur, à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin