BGer 6B_653/2017
 
BGer 6B_653/2017 vom 04.07.2017
6B_653/2017
 
Arrêt du 4 juillet 2017
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représentée par
Me Claude Nicati, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. A.________, représenté par
Me Benoît Ribaux, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (escroquerie, faux dans les titres, etc.); qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 28 avril 2017 (ARMP.2016.136).
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Par arrêt du 28 avril 2017, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 octobre 2016 sur sa plainte contre son ex-époux A.________ pour escroquerie, escroquerie par métier, faux dans les titres et usage de faux, faux dans les certificats, violation de la loi cantonale sur les contributions, violation de la loi fédérale sur la TVA, violation de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et violation d'une obligation d'entretien. En particulier, la prénommée reproche à son ex-époux d'avoir :
- utilisé des crédits accordés par la banque B.________ pour la construction de l'immeuble C.________ à Neuchâtel, à d'autres fins que celles convenues avec la banque. Ces montants auraient servi à financer les chantiers du père de A.________, ces derniers étant également couverts par des crédits de construction. Cela aurait permis à son ex-époux d'augmenter ses dettes et ses liquidités sans déclarer ces dernières et de fausser ainsi l'état de ses avoirs réels. Ces montants auraient également été utilisés pour rénover les appartements F.________;
- utilisé l'argent se trouvant sur le compte " loyers " de l'immeuble C.________ pour payer des factures relatives à d'autres immeubles et d'autres chantiers, diminuant ainsi ses revenus imposables;
- mis en place un système de fausses factures lésant la banque B.________;
- mis en place un système de faux devis afin d'obtenir le versement de montants plus importants par la banque B.________ et d'encaisser la différence. A.________ aurait également demandé à des artisans ayant effectué leur prestation sur un chantier donné, de facturer celle-ci sur un autre chantier;
- prétendument détourné la subvention du label Minergie de l'Etat accordée à hauteur de 75'000 fr. pour l'immeuble C.________ (détenu en copropriété par les deux ex-époux) sur un compte privé dont il était titulaire, afin de payer des factures liées à ses sociétés, notamment afin d'acheter l'immeuble H.________;
- prétendument proféré de nombreux mensonges et opéré moult manipulations notamment afin d'amener son ex-épouse à signer une augmentation de la dette hypothécaire de 300'000 francs.
1.2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO découlant directement de la commission de l'infraction en cause.
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, la recourante fait valoir que les agissements dénoncés ont permis à A.________ de dissimuler des fonds et, ainsi, de vicier la liquidation du régime matrimonial, aujourd'hui tranché par jugement de divorce définitif et exécutoire. Ce faisant, elle ne se détermine ni sur le principe ni sur la quotité du dommage invoqué. En particulier, elle ne démontre pas en quoi elle subirait un préjudice découlant directement des infractions dénoncées, ce qui n'apparaît pas d'emblée ni sans ambiguïté. Elle n'établit nullement en quoi elle aurait été directement atteinte par les infractions visées. Les éventuelles conséquences indirectes sur le patrimoine de son ex-époux sont ici sans pertinence. Se prévalant de plusieurs infractions différentes, il lui incombait en outre de mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi le dommage prétendu consiste (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). L'absence d'explication sur les prétentions civiles de la recourante exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante invoque une violation de l'adage in dubio pro duriore et de son droit d'être entendue pour le motif que les autorités de poursuite pénale n'ont donné suite à aucune de ses réquisitions de preuve et prononcé le classement critiqué sur la base d'une instruction insuffisante du dossier. Ce faisant, elle n'invoque pas une violation de ses droits de partie, mais elle entend revenir sur le fond de la cause, aspect sur lequel elle n'a pas qualité pour recourir (cf. supra consid. 2.1). Son grief est irrecevable.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 4 juillet 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring