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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1F_20/2017
Arrêt du 12 juillet 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.________,
requérant,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_95/2017 du 24 mai 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 16 décembre 2013, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (ci-après: SCN) a prononcé le retrait du permis de conduire à l'essai dont était titulaire A.________ pour une durée d'un mois et la prolongation d'une année de la période probatoire; ledit service a retenu la commission d'une infraction de moyenne gravité aux règles de la circulation.
Par recours successifs, A.________ a porté la cause devant le Conseil d'Etat du canton du Valais, puis devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais.
En cours de procédure, le SCN a, sans rendre de décision formelle, remis à l'intéressé un permis de conduire définitif valable dès le 19 août 2014, soit après l'écoulement d'une période d'exactement trois ans depuis la délivrance du permis de conduire à l'essai (cf. art. 15 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]), intervenue le 19 août 2011.
La décision de retrait du permis et de prolongation de la période probatoire du 16 décembre 2013 a, en dernier lieu, été confirmée par le Tribunal cantonal, par arrêt du 17 avril 2015. A.________ a exécuté le retrait d'un mois de son permis de conduire entre le 28 janvier et le 27 février 2016. Postérieurement à la restitution du permis de conduire, le SCN a informé l'intéressé que le permis rendu n'était pas un permis définitif, mais un permis de conduire à l'essai prolongé d'une année, valable jusqu'au 27 février 2017.
Le 22 mars 2016, A.________ a requis du SCN qu'il reconsidère sa décision, estimant, en substance, que la prolongation d'une année avait déjà été exécutée le temps de la procédure. Cette demande a été portée jusqu'au Tribunal fédéral qui, par arrêt du 10 juin 2016 (1C_261/2016), a déclaré irrecevable le recours dont il était saisi et a transmis la cause au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence.
Par décision du 9 novembre 2016, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de A.________ dans la mesure de leur recevabilité. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal aux termes de son arrêt du 9 février 2017; la cour cantonale a jugé que la période durant laquelle l'intéressé avait été provisoirement au bénéfice d'un permis définitif n'équivalait pas à une prolongation du permis de conduire à l'essai au sens de l'art. 15a al. 3 LCR.
Par arrêt du 24 mai 2017 (1C_95/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé l'arrêt cantonal.
2.
Le 5 juillet 2017, A.________ a déposé devant le Tribunal fédéral un acte par lequel il déclare former un recours en matière de droit public contre l'arrêt 1C_95/2017 du 24 mai 2017. Il sollicite également d'être dispensé des frais de procédure.
3.
En formant contre l'arrêt 1C_95/2017 un recours en matière de droit public, l'intéressé méconnaît l'art. 61 LTF. Selon cette disposition, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés; il en découle que ceux-ci sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils peuvent en revanche être modifiés par la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF.
Néanmoins, l'intitulé d'un acte ne saurait nuire à son auteur, pour autant que toutes les conditions formelles de la voie de droit appropriée soient remplies et que la conversion du recours soit possible (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). En l'occurrence, il est superflu d'examiner si cette condition est réalisée, la contestation du requérant se révélant quoi qu'il en soit mal fondée pour les motifs qui suivent.
4.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs mentionnés aux art. 121 à 123 LTF, en particulier si le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Dans tous les cas, il appartient au requérant d'indiquer quel motif de révision il entend faire valoir, les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF s'appliquant également aux demandes de révision.
4.1. Le requérant se plaint en l'espèce d'une "constatation inexacte des faits"; selon lui, ce n'est "que suite au jugement pénal exécutoire le 18.11.2013" que la décision de retrait du permis de conduire à l'essai et sa prolongation d'une année a été rendue, le 16 décembre 2013. Ce grief est sans fondement: l'arrêt attaqué ne dit en effet pas autre chose, précisant uniquement que la procédure administrative a, dans un premier temps été suspendue, dans l'attente de l'issue de la cause pénale, avant que le SCN rende sa décision (cf. arrêt entrepris 1C_95/2017, faits, let. A).
4.2. On peine également à comprendre en quoi la Cour de céans aurait constaté les faits de manière inexacte en retenant que le SCN a indiqué à l'intéressé que le permis restitué, après l'exécution du retrait du permis de conduire, n'était pas un permis définitif, mais un permis de conduire à l'essai prolongé a posteriori d'une année. Que le SCN n'ait dans ses actes pas expressément employé le terme " a posteriori" - élément dont le requérant fait grand cas - est sans influence sur le caractère postérieur de la prolongation, celle-ci ne commençant à courir ipso iure qu'à compter de la restitution du permis, sans que la durée de la procédure ou encore la période durant laquelle le requérant était (provisoirement) titulaire d'un permis définitif ne puissent être prises en compte à ce titre (cf. arrêt entrepris 1C_95/2017 consid. 4.4 et 4.5).
4.3. Le requérant se plaint encore à différents égards d'une violation de son droit d'être entendu. Ces critiques, en réalité dirigées contre les instances précédentes - voire même contre la décision pénale -, sans que le requérant ne prétende en revanche que le Tribunal fédéral se serait rendu coupable d'un déni de justice à son endroit, sont irrecevables (cf. art. 121 let. c LTF). Pour le surplus, le requérant ne motive sa contestation que par des explications sur le fond du litige - en particulier s'agissant de l'application de l'art. 15a LCR -; il n'invoque en revanche aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 ss LTF en relation avec cette argumentation, de sorte que sa demande est sous cet angle également irrecevable (art. 42 al. 2 et 61 LTF; cf. arrêt 1F_31/2010 du 7 janvier 2011 consid. 3).
4.4. Sont enfin encore irrecevables les conclusions en dommages-intérêts pour "réparation morale" et responsabilité des agents de l'Etat, celles-ci étant étrangères à la présente procédure de révision (art. 99 al. 2 LTF; cf. arrêt entrepris 1C_95/2017 du 24 mai 2017 consid. 1 et les arrêts cités).
5.
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée dans la très faible mesure de sa recevabilité. Comme celle-ci était d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être écartée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de justice sont partant mis à la charge du requérant (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du requérant, au Conseil d'Etat du canton du Valais, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 12 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Alvarez