Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_276/2017
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Arrêt du 13 juillet 2017
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Fanny Cantin, avocate,
recourant,
contre
B.________, agissant par sa mère C.________ elle-même représentée par
Me Lorella Bertani, avocate,
intimée,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
mesures de substitution à la détention provisoire,
recours contre l'ordonnance de la Direction de la procédure de la Chambre pénale de recours de la
Cour de justice de la République et canton de Genève
du 5 juillet 2017.
Vu :
la procédure pénale instruite par le Ministère public de la République et canton de Genève contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle,
l'ordonnance du 27 mars 2017 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte prolonge jusqu'au 27 septembre 2017 les mesures de substitution à la détention provisoire imposées au prévenu, à savoir l'interdiction de tout contact avec la victime, B.________, et avec la mère de celle-ci, C.________, l'interdiction de tout contact avec ses autres voisins, l'obligation de domicile chez son fils D.________, ou chez sa nièce E.________, l'obligation de déférer à toute convocation de la police ou de la justice, l'obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique et l'interdiction de se trouver seul dans un lieu privé ou public en présence d'enfants mineurs,
l'ordonnance du 22 juin 2017 par laquelle le Ministère public lève l'obligation de domicile chez son fils ou sa nièce et l'obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique imposées à A.________,
le recours déposé le 3 juillet 2017 auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice contre cette décision par C.________, au nom de sa fille mineure,
l'ordonnance de la direction de la procédure du 5 juillet 2017 qui admet partiellement la demande d'effet suspensif présentée par la recourante et qui dit que l'obligation de domicile imposée à A.________ par l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 mars 2017 continue à déployer ses effets jusqu'à droit connu sur le recours,
le recours en matière pénale déposé contre cette ordonnance par A.________,
les déterminations du Ministère public et de l'intimée sur le recours et la requête d'effet suspensif dont celui-ci était assorti;
considérant :
que la décision attaquée qui admet partiellement la demande d'effet suspensif de l'intimée et qui rétablit l'obligation de domicile imposée au recourant par l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 mars 2017 jusqu'à droit connu sur le recours au fond est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée en vertu de cette disposition (ATF 137 III 475 consid. 2 p. 477),
que le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 et les arrêts cités),
que le recourant considère que le recours formé le 3 juillet 2017 par l'intimée contre l'ordonnance du Ministère public du 27 juin 2017 serait irrecevable en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 139 IV 121, de sorte qu'aucune ordonnance ne pouvait être rendue par la direction de la procédure,
qu'il ne soulève toutefois pas, même de manière implicite, le moindre grief de nature constitutionnelle à l'appui de cette argumentation,
qu'il ne démontre pas ce faisant avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise,
que le recours ne satisfait ainsi pas les exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui dispense le Président de statuer sur la demande d'effet suspensif,
que le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais de justice ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ) et versera des dépens à l'intimée qui s'est déterminée sur le recours et sur la requête d'effet suspensif par l'intermédiaire d'une avocate (art. 68 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin