BGer 5A_516/2017 |
BGer 5A_516/2017 vom 13.07.2017 |
5A_516/2017
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Arrêt du 13 juillet 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate,
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intimée.
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Objet
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modification des mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt du Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 juin 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 7 juin 2017, le Président de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, faute de conclusions chiffrées, l'appel formé par A.________ le 27 mai 2017 à l'encontre de la décision rendue le 15 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine rejetant la requête du prénommé en modification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 décembre 2015.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 7 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requête implicite d'assistance judiciaire. Le recourant considère que, sachant qu'il n'était pas assisté, le Président de l'autorité précédente devait lui impartir un délai pour corriger son écriture. Il discute également le montant de ses charges et le montant des contributions d'entretien auxquelles il a été astreint, reprochant au Tribunal régional de la Sarine la violation de l'art. 9 Cst., en lien avec l'art. 163 CC, ainsi que de l'art. 29 Cst.
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Le recours est dirigé contre une décision rejetant une demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée.
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Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités), cela concerne l'ensemble de la réflexion concernant la fixation des contributions d'entretien, qui faisait l'objet du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale de décembre 2015.
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Pour le surplus, s'agissant de la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale et de l'irrecevabilité de son appel, le recourant ne soulève aucun grief et se borne à affirmer, sans développement, que le Président de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal aurait du se montrer moins rigoureux. Il s'ensuit que, dans cette mesure, le recours ne satisfait aucunement aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée être déclaré irrecevable.
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Le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire implicite déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 13 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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