BGer 5A_526/2017 |
BGer 5A_526/2017 vom 17.07.2017 |
5A_526/2017
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Arrêt du 17 juillet 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Vice-présidente du Tribunal civil.
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Objet
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assistance judiciaire (annulation d'une renonciation
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par pacte successoral),
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recours contre la décision du Vice-président de la
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Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par décision du 13 juin 2017, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 27 février 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil rejetant, au motif que la cause était dépourvue de chances de succès, l'assistance judiciaire sollicitée le 30 janvier 2017 par A.________ pour une action en annulation de sa déclaration de renonciation contenue dans le pacte successoral du 23 juin 1993, ainsi qu'en restitution de la somme de 173'726 fr. (cause C/xxx/2016) ouverte à l'encontre de son frère aîné et des héritiers de son autre frère, prédécédé.
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2. Par acte du 11 juillet 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Au préalable, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, singulièrement l'assistance d'un avocat, au sens de l'art. 64 LTF.
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Le présent recours - traité comme un recours en matière civile, eu égard à la valeur litigieuse - est dirigé contre une décision confirmant le refus de l'assistance judiciaire au recourant pour une procédure successorale ouverte, savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF se sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office cause notamment un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 126 I 207 consid. 2a) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 5A_821/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1).
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Le recourant a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du mémoire de recours que, postérieurement au refus de l'assistance judiciaire, un bref délai ait été imparti au demandeur pour fournir une avance de frais significative. Il n'apparaît pas non plus prima facie que l'assistance d'un avocat est impérative pour assister le demandeur dans son action en annulation de sa renonciation.
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Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. Faute de chances de succès du recours, la requête (implicite) d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF), autant que sa demande d'assistance d'un avocat d'office n'est pas sans objet. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidente du Tribunal civil et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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