BGer 6B_1043/2016 |
BGer 6B_1043/2016 vom 19.07.2017 |
6B_1043/2016
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Arrêt du 19 juillet 2017 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par
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Me Robert Assaël, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Fixation de la peine (meurtre),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 décembre 2015.
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Faits : |
A. Par jugement du 20 décembre 2013, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, d'exposition, d'escroquerie et d'infraction à la loi fédérale sur les armes et l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans; il a par ailleurs révoqué le sursis assortissant une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 215 fr. prononcée le 20 octobre 2008 par le Tribunal de police de Genève pour escroquerie et faux dans les titres.
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B. Par arrêt du 8 décembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance hormis en ce qui concerne le montant des indemnités pour tort moral allouées aux proches de la victime.
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En substance, elle a retenu les faits suivants encore pertinents au vu des griefs soulevés:
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Le 28 janvier 2012 entre 10 h et 10 h 30 X.________ est allé chercher sa fille E.________, âgée d'un peu moins de 3 ans, chez son ex-compagne, A.________, dont il était séparé depuis peu. Comme il était convenu qu'il viendrait à 14 h et que la fillette n'était pas prête, A.________ lui a demandé de repasser plus tard. X.________, qui se trouvait sur une terrasse permettant de pénétrer directement dans la pièce principale de l'appartement, a forcé le passage et est entré, exigeant de son ex-compagne qu'elle lui remette immédiatement leur fille. Alors qu'il s'approchait de l'enfant, B.________, père de A.________, qui était assis sur un canapé, s'est levé et lui a demandé de s'en aller. Comme X.________ refusait de partir, B.________ lui a donné une forte gifle avant de le repousser à l'extérieur, avec l'aide de A.________ et peut-être d'une autre de ses filles ainsi que de son épouse, et de refermer la porte-fenêtre pour l'empêcher d'entrer à nouveau. Se trouvaient dans la pièce à ce moment-là B.________, son épouse C.________, deux de ses filles A.________ et D.________ ainsi que ses deux petites-filles, E.________ et F.________, toutes deux âgées de moins de trois ans et dont l'une est la fille de X.________.
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X.________ a alors sorti le revolver qu'il portait sur lui et a tapé avec la crosse contre la porte-fenêtre, brisant la vitre et blessant A.________ et sa fille E.________ par des éclats de verre. Il a ensuite pointé son arme en direction du torse de B.________ qui se tenait debout devant la porte-fenêtre et a tiré. Il ressort du rapport d'autopsie que la victime est décédée des suites des lésions causées par deux balles. X.________ a admis avoir tiré à quatre reprises.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme la peine privative de liberté de 14 ans fixée par le Tribunal criminel ainsi que, principalement, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 9 ans et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 47 CP et abusé de son pouvoir d'appréciation; il soutient que la peine privative de liberté de 14 ans qui lui a été infligée est exagérément sévère.
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1.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer.
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L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s. et les arrêts cités).
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1.2. La motivation de la cour cantonale quant à la peine infligée est succincte. Elle renvoie à l'appréciation du jugement de première instance, procédé admissible mais de manière très limitative (cf. art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). En matière de fixation de la peine, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 et 408 CPP). Quoi qu'il en soit, un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter la motivation, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). En l'espèce, pour les motifs qui suivent, la solution cantonale échappe à la critique.
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1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas suffisamment tenu compte de son état d'esprit au moment de la commission de l'acte.
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Dans la mesure où le recourant allègue qu'en se rendant à l'appartement où se trouvait son ex-compagne il ne voulait que voir sa fille et passer un bon moment avec elle il s'écarte, sans en démontrer l'arbitraire, des faits retenus par la cour cantonale, laquelle a au contraire considéré cette version comme peu crédible; son argumentation est par conséquent irrecevable sur ce point.
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Parmi les éléments à décharge pris en compte figure la colère, sous le coup de laquelle le recourant se trouvait en raison notamment de sa frustration de ne pas pouvoir prendre sa fille immédiatement et en réaction à la gifle qui venait de lui être infligée. C'est donc à tort que le recourant prétend que cet élément aurait été omis.
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1.4. Le recourant fait valoir que son état de santé psychologique n'a pas été suffisamment pris en considération.
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La cour cantonale mentionne le rapport d'expertise psychiatrique du recourant, duquel il ressort que ce dernier présentait au moment des faits " un épisode dépressif moyen dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent, assimilable à un grave trouble mental " et qu'il était sous l'emprise de benzodiazépines qu'il prenait quotidiennement depuis des années. L'expert précise toutefois qu'il était " pleinement responsable de ses actes, qui n'étaient pas en rapport avec un état mental pathologique ". Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale n'a pas mentionné particulièrement l'état de santé psychologique du recourant dans le contexte de la fixation de la peine, celui-ci n'en impliquant pas une réduction.
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1.5. Selon le recourant, c'est de manière abusive que la cour cantonale a admis qu'il n'avait pas fait preuve d'une prise de conscience complète et c'est à tort et arbitrairement qu'elle n'a pas considéré sa progression dans la prise de conscience et ses regrets réitérés comme des éléments à décharge justifiant un abaissement de la peine prononcée en première instance.
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Le recourant ne montre pas, par une argumentation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que l'appréciation de la cour cantonale quant à sa prise de conscience serait arbitraire. Par ailleurs, les regrets qu'il a exprimés n'ont pas été méconnus dans le jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt attaqué, et le recourant ne saurait prétendre à ce qu'ils soient pris en considération une seconde fois au motif qu'ils ont été réitérés au cours de la procédure devant la cour cantonale.
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1.6. Se prévalant des démarches qu'il a entreprises depuis le premier jugement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré de manière arbitraire que les éléments positifs qu'il avait apportés en appel ne revêtaient pas une importance telle qu'elle rendrait la peine fixée par les premiers juges inadaptée.
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Dans la mesure où le recourant évoque un grief d'arbitraire, celui-ci n'est pas recevable faute d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
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Pour le surplus, les éléments invoqués par le recourant dans ce contexte n'ont pas été omis par la cour cantonale qui les mentionne dans l'arrêt attaqué.
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1.7. Le recourant ne montre pas que la cour cantonale aurait à tort omis ou pris en considération un élément important propre à modifier la peine. Il reste donc à examiner si, comme il le prétend, la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère.
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Comme le relève la cour cantonale, la faute du recourant est extrêmement lourde. Son mobile, la contrariété de ne pas pouvoir exercer son droit visite selon son bon vouloir quelques heures avant le moment convenu et d'avoir reçu une gifle parce qu'il refusait de quitter l'appartement des victimes comme celles-ci lui enjoignaient de le faire, est futile et purement égoïste. Non seulement il a délibérément tué quelqu'un mais de plus il a mis en danger la vie de cinq autres personnes, parmi lesquelles sa propre fille et la mère de celle-ci. Il s'est ainsi rendu coupable de plusieurs infractions très graves, qui entrent en concours. Par ailleurs, sa responsabilité est entière et sa prise de conscience que partielle. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de 14 ans qui lui a été infligée n'apparaît pas exagérément sévère au point de procéder d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait l'autorité cantonale.
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1.8. Le recourant se réfère à d'autres affaires et soutient que la peine prononcée viole le principe de l'égalité de traitement.
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Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69).
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Le recourant invoque des arrêts du Tribunal fédéral et des décisions rendues par la cour cantonale. Il s'agit à chaque fois d'affaires qui se distinguent à plus d'un titre de celle d'espèce, ce qui exclut d'emblée une comparaison.
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2. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 19 juillet 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Paquier-Boinay
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