Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_461/2017
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Arrêt du 25 juillet 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Jean-Pierre Wavre, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 12 mai 2017.
Faits :
A.
A.________ et B.________ se sont mariés en 2001 à X.________ (Genève). Deux enfants sont issus de cette union: C.________ et D.________.
Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2015, date à laquelle l'époux a quitté le domicile conjugal.
B.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde sur les enfants C.________ et D.________ à la mère et condamné le père à verser, dès le prononcé du jugement, des contributions d'entretien de 1'000 fr. pour C.________ et de 800 fr. pour D.________, allocations familiales non comprises.
Statuant sur appel de la mère, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 12 mai 2017, confirmé ce jugement.
C.
Par acte du 19 juin 2017, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt querellé, en ce sens que l'époux est condamné à lui verser, à compter du 1
er novembre 2016, la somme de 1'064 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien, subsidiairement la somme de 2'864 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.
L'épouse reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et appliqué les art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC en lien avec la fixation du loyer de l'intimé.
3.1. Il ressort des constatations de l'arrêt querellé qu'en appel, l'époux a allégué verser à son père un loyer de 2'350 fr. par mois. Compte tenu des charges familiales qu'il avait assumées chaque mois durant la procédure de première instance, il n'avait cependant pas été en mesure de s'acquitter du loyer de l'appartement et n'avait réglé que les charges mensuelles de 150 fr. directement auprès de la régie. Il avait cependant convenu avec son père qu'à partir du prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, le loyer intégral serait dû. Son père avait renoncé à lui réclamer l'arriéré. A l'appui de ses allégués, l'époux avait produit un contrat de bail conclu le 29 juillet 2015 avec la régie en charge de l'immeuble, prévoyant un loyer de 3'450 fr. et des charges de 150 fr. par mois, des justificatifs bancaires et des quittances, ainsi qu'un courrier du 27 novembre 2015, par lequel son père lui signifiait qu'il se voyait dans l'obligation de lui demander un loyer pour l'appartement occupé dans la mesure où il souhaitait demeurer dans celui-ci et que le montant du loyer mensuel, toutes charges comprises, serait, à compter du 1er décembre 2015, de 2'350 fr. par mois, l'intimé bénéficiant, comme convenu, d'un rabais.
Selon la juridiction précédente, il n'était pas contesté que l'époux avait assumé une partie importante des frais de l'épouse et des enfants jusqu'à la fin de la procédure de première instance. La recourante fixait du reste le
dies a quo des pensions réclamées au 1er novembre 2016, le jugement de première instance ayant été prononcé le 9 novembre 2016. Dans ces circonstances, l'accord que l'intimé alléguait avoir trouvé avec son père sur le report du loyer au terme de la procédure de première instance apparaissait vraisemblable. L'époux s'était en outre acquitté de la somme de 2'200 fr. en septembre 2016, de 2'350 fr. (charges comprises) en novembre 2016, de 1'750 fr. (charges comprises) en décembre 2016 et de 2'350 fr. (charges comprises) en janvier 2017. Bien que la charge de 2'350 fr. par mois soit effective et qu'elle constitue un loyer préférentiel au vu de l'objet loué, elle apparaissait toutefois excessive compte tenu du fait que l'époux vivait désormais seul et qu'il ne recevait ses enfants qu'environ huit nuits par mois, hors vacances scolaires. Etant donné le marché locatif actuel à Genève et le train de vie antérieur des parties, il y avait lieu d'admettre un montant de 2'000 fr. par mois, correspondant approximativement au loyer libre moyen, charges comprises, d'un logement de quatre pièces, loué à un nouveau locataire dans le canton de Genève (cf. Tableau des loyers mensuels moyens selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'époque de construction de l'immeuble, la commune et le secteur statistique, le statut du bail, en 2016; ci-après: le tableau).
3.2. La recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves, en particulier le contrat de bail, selon lequel le logement serait mis à disposition de l'intimé gratuitement par son père, l'époux ne devant s'acquitter que des charges de 150 fr. par mois. L'intimé n'aurait en outre pas démontré le paiement effectif du loyer, se contentant de fournir quatre quittances faisant état du paiement de montants fluctuants, de sorte qu'il aurait, dans le meilleur des cas, prouvé une charge locative totale de 7'800 fr. pour l'année 2016, à savoir de 650 fr. par mois. Subsidiairement, le raisonnement concernant le loyer raisonnable de l'époux serait lui aussi entaché d'arbitraire. En effet, selon le tableau utilisé par la juridiction précédente, le loyer libre moyen, selon la catégorie visée par l'autorité cantonale, ne serait pas de 2'000 fr. par mois, mais de 1'887 fr. par mois, de sorte que, sur la base de ces statistiques, ce serait au maximum ce montant qui devrait être retenu dans le budget de l'époux. Par ailleurs, la cour cantonale aurait méconnu le fait que l'intimé ne vit pas en ville de Genève, mais en périphérie. Or, selon le tableau susmentionné, les loyers seraient dans ce cas nettement plus bas. Il aurait donc en réalité fallu tenir compte d'un loyer de 1'374 fr. seulement. A cela s'ajouterait le fait que l'autorité précédente aurait arbitrairement estimé qu'un loyer de 2'000 fr. correspondait au train de vie antérieur des époux, alors que les frais liés à la maison conjugale dont s'acquittait le couple avant la séparation n'étaient que de 1'258 fr. par mois.
3.3. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêt 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4 et la référence). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1).
En l'espèce, s'il est vrai que le contrat de bail mentionne que " compte tenu des liens familiaux unissant le bailleur et le locataire, ce dernier se voit octroyer une gratuité de loyer et de s'acquitter en conséquence que (sic) des provisions pour charges pour le chauffage et l'eau chaude d'un montant de CHF 1'800,00 par année ", il est également établi que, postérieurement à la conclusion du bail, le père de l'intimé a exigé le paiement d'un loyer de 2'350 fr., élément que la recourante ne critique pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.2). L'épouse ne s'en prend par ailleurs pas aux circonstances qui ont conduit la cour cantonale à juger vraisemblable l'allégation de l'époux concernant le report de son loyer, à savoir en particulier le fait qu'il a assumé une partie importante des frais de sa famille jusqu'à la fin de la procédure de première instance (cf.
supra consid. 2.2). Compte tenu de la suspension de loyer convenue entre l'intimé et son père pendant cette période, le fait que l'époux n'ait produit que quatre quittances de loyer et n'ait ainsi prouvé qu'une charge locative réduite pour l'année 2016 n'apparaît pas propre à démontrer le caractère insoutenable de la décision cantonale, qui retient que, depuis la fin de la procédure de première instance, l'époux s'acquitte effectivement de son loyer.
S'agissant du loyer raisonnable, l'argument de la recourante selon lequel le loyer mensuel moyen figurant dans le tableau sous la rubrique " Logements à loyer libre loués à de nouveaux locataires " serait en réalité de 1'887 fr. par mois n'est pas de nature à démontrer que la juridiction précédente aurait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un loyer approximatif de 2'000 fr. par mois, dès lors que ce montant inclut également les charges, ce qui n'est pas le cas du loyer moyen de 1'887 fr. comme l'indique expressément le tableau. En tant que la recourante fait valoir que la cour cantonale aurait dû tenir compte du loyer moyen figurant sous la catégorie " Logements à loyer libre, selon la commune et le secteur statistique de la ville de Genève - villes de la périphérie " - qui correspondrait approximativement aux charges de la maison familiale payées durant la vie commune - et non sous celle intitulée " Logements à loyer libre loués à de nouveaux locataires ", elle se contente de substituer son appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer le caractère insoutenable de celle-ci, étant au demeurant rappelé qu'il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable pour que la décision querellée soit taxée d'arbitraire (cf.
supra consid. 2.1).
Au vu de ce qui précède, le grief est infondé dans la mesure de sa recevabilité.
4.
La recourante reproche par ailleurs à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement établi les faits et appliqué les art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC en estimant la charge fiscale de l'intimé à 1'300 fr. par mois.
4.1. La cour cantonale a retenu qu'en tenant compte des contributions d'entretien de la famille de l'ordre de 2'000 fr. par mois, le montant de 1'300 fr. par mois retenu par le premier juge dans le budget de l'intimé à titre de charge fiscale (ICC et IFD) n'apparaissait pas excessif, selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale (ci-après: la calculette). Cette évaluation tenait notamment compte d'une valeur locative de la maison dont le recourant était propriétaire de 25'499 fr., d'un forfait pour les frais d'entretien de 5'100 fr., d'intérêts hypothécaires de 4'272 fr. (356 fr. x 12), d'une fortune immobilière de 835'620 fr. et d'une dette hypothécaire de 190'000 fr.
4.2. Selon la recourante, compte tenu des revenus bruts de l'intimé de 105'837 fr., de la valeur locative de son immeuble de 25'499 fr., de ses cotisations sociales de 12'855 fr., de ses primes d'assurances de 6'036 fr. ([343 fr. + 160 fr.] x 12), de ses frais médicaux non couverts de 696 fr., des intérêts hypothécaires et des frais d'entretien de son immeuble se montant respectivement à 4'272 fr. (356 fr. x 12) et à 5'100 fr., de ses primes de 3ème pilier de 3'192 fr. (266 x 12) et des pensions en faveur de ses enfants d'environ 2'000 fr. par mois, ainsi que de sa fortune immobilière de 835'620 fr. et de sa dette hypothécaire de 190'000 fr., le montant annuel total de l'impôt de l'époux s'élèverait, selon la calculette, à 11'457 fr. 80 seulement, à savoir à 955 fr. par mois, et non à 1'300 fr. par mois. La charge fiscale retenue par la cour cantonale serait ainsi arbitraire, dès lors que le calcul de celle-ci serait objectivement faux, l'utilisation de la calculette ne laissant pas de place à l'appréciation. Cette différence de 346 fr. [recte: 345 fr.] conduirait par ailleurs à un résultat arbitraire au vu du budget limité des parties.
4.3.
4.3.1. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêt 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1 et les références).
4.3.2. En l'espèce, la recourante se contente d'opposer son propre calcul de la charge fiscale de l'intimé à l'estimation retenue par la juridiction précédente, en se basant notamment sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision querellée (revenu brut de l'activité principale, cotisations sociales, frais médicaux non couverts) ou dont la cour cantonale n'indique pas avoir tenu compte dans son estimation des impôts (primes d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire, primes d'assurance 3
ème pilier) et en ne démontrant pas que l'autorité précédente les aurait arbitrairement écartés, étant au demeurant rappelé qu'en l'occurrence, s'agissant de certains éléments dont l'épouse tient compte dans son calcul, le simple renvoi à un passage de la décision de première instance n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Sa critique - appellatoire - est par conséquent irrecevable (cf.
supra consid. 2.2).
5.
Le rejet des griefs de la recourante portant sur l'établissement des faits scelle en l'occurrence le sort du recours en matière civile. Celui-ci est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Feinberg