BGer 5D_129/2017 |
BGer 5D_129/2017 vom 27.07.2017 |
5D_129/2017
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Arrêt du 27 juillet 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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État de Fribourg,
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représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 juin 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 12 juin 2017 (n os 102 2017 xxx & xxx), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté par A.________ le 22 mai 2017 à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civile de la Sarine du 28 avril 2017 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de l'État de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal, pour le montant de 7'833 fr.
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La cour cantonale a jugé que les critiques du recourant concernaient diverses procédures et n'étaient pas propres à remettre en cause le prononcé de mainlevée, auquel elle renvoyait par substitution de motifs.
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2. Par acte déposé le 24 juillet 2017, A.________ introduit un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente aux fins d'annuler le prononcé de mainlevée et de traiter son recours du 4 avril 2017. A titre de mesures provisionnelles urgentes, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours, la nullité des plusieurs décisions, la récusation des juges cantonaux et à ce que le Tribunal fédéral veille " à la protection des intérêts menacés et à ne pas perpétuer un état de fait illicite (art. 117, 104 LTF et 5 al. 1 Cst.) ".
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Autant qu'il discute véritablement l'objet de l'arrêt querellé et non des événements étrangers à la procédure de mainlevée (p. ex. arrêt de la Cour de droit pénal 6B_251/2017, la requête en changement de nom de l'une de ses filles) (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), le recourant ne présente aucune motivation compréhensible, ni ne soulève - de manière claire et détaillée - le moindre grief constitutionnel à l'encontre du raisonnement de l'arrêt cantonal déféré. Ainsi, le recourant ne démontre pas distinctement que l'autorité précédente aurait commis dans son raisonnement des violations à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les quatre requêtes de mesures provisionnelles urgentes.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant.
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
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Lausanne, le 27 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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