BGer 1B_295/2017 |
BGer 1B_295/2017 vom 15.08.2017 |
1B_295/2017
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Arrêt du 15 août 2017 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Procédure pénale; refus d'octroyer la défense d'office,
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recours contre la décision de la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juin 2017.
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Faits : |
A. Le 26 avril 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Berne.
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Le prévenu a annoncé faire appel contre ce jugement le 1er mai 2017 et a déposé sa déclaration d'appel motivée le 26 suivant. Dans la seconde écriture, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire, requête qui a été rejetée le 6 juin 2017 par la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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B. Par acte du 12 juillet 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire, ainsi qu'à la nomination de Me Aba Neeman en tant qu'avocat d'office. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant demande également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Le Ministère public, ainsi que l'autorité précédente ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit : |
1. La Présidente de la Cour d'appel pénale a retenu que l'indigence du recourant était établie. Elle a ensuite considéré que le cas était de peu de gravité, puisque l'appelant avait été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours (art. 132 al. 3 CPP). Selon la juridiction précédente, la cause ne présentait en outre aucune difficulté que l'appelant, même dénué de formation juridique, ne serait en mesure de surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP); aucune circonstance particulière ne rendait par ailleurs l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade.
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Dès lors que les conditions de la gravité et des difficultés de la cause posées à l'art. 132 al. 2 CPP (sur cette disposition, voir arrêt 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1) sont cumulatives (arrêt 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1), il appartenait au recourant de développer, devant le Tribunal fédéral, une argumentation propre à remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente sur ces deux questions. Or, il limite son argumentation à la gravité de la peine encourue, sans développer le moindre élément tendant à démontrer que la cause présenterait des difficultés, en fait et/ou en droit, justifiant l'intervention d'un avocat.
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Faute de motivation sur cette seconde problématique (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 s.), le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 et 2 LTF.
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2. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Au regard du défaut de motivation de son mémoire, son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); la juridiction précédente ayant constaté son indigence, il sera exceptionnellement statué sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 août 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Chaix
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La Greffière : Kropf
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