Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_702/2017
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Arrêt du 22 août 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 juillet 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 4 juillet 2017, le tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, de nationalité marocaine, née en 1993, a déposé contre la décision du 22 novembre 2016 du service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l'assistance sociale. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit à la vie de famille car elle n'avait pas démontré un rapport de dépendance entre elle et sa mère en raison du cancer, stabilisé depuis 2015, de cette dernière.
2.
Par mémoire du 3 août 2017, A.________ demande, en substance, au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 et de lui accorder la prolongation de son autorisation de séjour, mieux, de la mettre au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral des documents datés des 28 juillet et 1er août 2017, soit un courrier de sa mère et un contrat de travail.
3.
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF), de sorte que les documents produits par la recourante à l'appui de son recours ne lui sont d'aucun secours parce qu'ils sont irrecevables.
4.
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
L'art. 33 al. 3 LEtr, selon lequel l'autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr est de nature potestative et ne confère aucun droit à la recourante.
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal fédéral a jugé que l'étranger pouvait également faire valoir un droit lui ouvrant la voie du recours en matière de droit public en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de figure, pour que cette voie de recours soit ouverte, l'étranger doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important et que cet état soit attesté (cf. arrêts 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).
A cet égard, la recourante n'expose pas de manière soutenable, eu égard à la motivation de l'arrêt attaqué sur cette question, en quoi il existerait un rapport de dépendance particulier entre elle et sa mère, au sens de la jurisprudence, qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, les liens affectifs n'y suffisant pas. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle.
4.2. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir ni de l'art. 33 al. 3 LEtr ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4.1 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a pas fait.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 22 août 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey