Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_621/2017
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Arrêt du 23 août 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. Service de protection des mineurs,
intimés,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
retrait de l'autorité parentale,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 21 juillet 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 21 juillet 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais de 400 fr. ou d'introduction d'une requête d'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire imparti, le recours formé le 20 avril 2017 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant retirant à A.________ l'autorité parentale sur son fils mineur, confiant la garde de l'enfant à son père, fixant le droit de visite de la mère et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
2.
Par acte déposé au Tribunal fédéral le 21 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que son recours cantonal soit traité sur le fond. Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Dans son mémoire, la recourante évoque sa situation personnelle au moment où l'avance de frais de 400 fr. a été requise, fin mai 2017, notamment le retrait de la garde de son fils cadet de 3 mois, son déménagement à U.________ et la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Elle expose subir un dommage irréparable du fait de la non entrée en matière sur son recours cantonal et cite l'art. 127 Cst. Ce faisant, la recourante présente sa propre appréciation de sa cause, sans s'appuyer sur un raisonnement juridique, de sorte qu'elle ne soulève valablement aucun grief tendant à démontrer que la motivation de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution.
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 août 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin