BGer 4D_49/2017 |
BGer 4D_49/2017 vom 28.08.2017 |
4D_49/2017
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Arrêt du 28 août 2017 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________ SA,
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intimée.
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Objet
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mandat,
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recours contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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La présidente, |
Vu l'arrêt du 9 juin 2017par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le jugement du 11 mai 2017 du Tribunal de première instance du même canton condamnant le défendeur prénommé à payer à Z.________ SA, demanderesse, un total de 780 fr., intérêts en sus, pour des soins prodigués et ayant donné lieu à l'envoi de trois factures, les 29 juin, 6 juillet et 27 juillet 2015;
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Vu la lettre, remise à un bureau postal de Vernier le 15 juillet 2017, dans laquelle X.________ indique vouloir faire recours contre l'arrêt précité;
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Vu le dossier cantonal;
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Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
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que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
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Attendu que, dans la présente espèce, le recourant a accusé réception de l'arrêt attaqué le 13 juin 2017,
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que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le jeudi 13 juillet 2017,
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que le recours, déposé le 15 juillet 2017, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable;
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Considérant, au demeurant, que la lettre du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'en effet, on y cherche en vain l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par les juges précédents, alors que le recours constitutionnel subsidiaire, qui seul entre en considération en l'espèce, eu égard à la valeur litigieuse du différend (art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario), ne peut être formé que pour la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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qu'il y a là un motif supplémentaire et suffisant d'irrecevabilité;
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Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours et sa motivation manifestement insuffisante peuvent être constatées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
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Considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant,
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que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'aura pas droit à des dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 août 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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