BGer 4A_588/2016 |
BGer 4A_588/2016 vom 04.09.2017 |
4A_588/2016
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Arrêt du 4 septembre 2017 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
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Greffier : M. Piaget.
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Participants à la procédure
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X.________ SA, représentée par Me Stéphane Piletta-Zanin,
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recourante,
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contre
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Z.________ SA, représentée par Me Didier Bottge,
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intimée.
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Objet
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contrat de leasing, transfert de contrat,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 9 septembre 2016.
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Faits : |
A.
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A.a. X.________ SA, sise à... (GE), était une société inscrite au registre du commerce de Genève depuis 1962 et ayant pour but, l'achat, la vente et l'installation d'instruments et d'équipements pour laboratoires analytiques; elle avait comme actionnaire unique C.________ et comme administrateur D.________.
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X.________ SA était détentrice d'un véhicule de marque Volvo XC90. Cette voiture faisait l'objet d'un contrat de leasing conclu le 12 décembre 2007 auprès de la banque A.________ (propriétaire du véhicule et donneur de leasing) dont X.________ SA était le preneur de leasing; l'engin était assuré auprès de B.________ SA (ci-après: B.________).
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La société laissait le véhicule à la disposition de D.________, comme voiture de fonction.
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A.b. Au début de 2011, C.________ et D.________ ont décidé de vendre les activités commerciales de X.________ SA à la société par actions simplifiée D.________ SAS, sise à... (Bas-Rhin, France).
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Par convention du 29 mars 2011, C.________ et D.________ se sont engagés envers D.________ SAS à procéder à la scission de la société X.________ SA en deux sociétés distinctes: la première, anciennement X.A.________ SA, sera renommée Z.________ SA, dont le but sera la détention et la gestion d'immeubles; la seconde, nouvellement constituée et renommée X.________ SA, se verra transférer, au jour de sa fondation, tous les actifs nécessaires à la continuation de l'activité commerciale proprement dite figurant au bilan de l'ancienne X.A.________ SA, à savoir le stock de marchandises, l'agencement, les installations, le matériel d'exposition et de bureau, l'équipement informatique et les logiciels, deux véhicules utilitaires de marque Renault et Mercedes, plus une participation à une filiale X.________ USA; étaient également transférés à la nouvelle X.________ SA l'ensemble du personnel et des fichiers clients et fournisseurs de l'ancienne X.A.________ SA.
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Les autres postes à l'actif du bilan de l'ancienne société X.A.________ SA, ainsi que tous les passifs figurant au bilan de cette société, et donc en particulier le contrat de leasing du véhicule Volvo XC90, étaient exclus de l'acquisition et n'étaient pas transférés à la nouvelle X.________ SA, ce que la recourante conteste.
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La convention était soumise au droit suisse et prévoyait un for exclusif à Genève.
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Le 26 juillet 2011, X.________ SA a changé de raison sociale pour devenir Z.________ SA. Le même jour, une nouvelle société X.________ SA a été inscrite au registre du commerce de Genève, sise à la même adresse que la société devenue Z.________ SA.
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D.________ a été nommé administrateur et directeur général de la nouvelle X.________ SA; il était parallèlement administrateur de Z.________ SA.
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D.________ a conservé l'usage du véhicule de marque Volvo XC90. Le paiement des primes de leasing et d'assurance a été effectué par la nouvelle X.________ SA.
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A.c. Le 4 mai 2012, C.________, D.________ et Z.________ SA, d'une part, E.________, D.________ SAS, X.________ SA et X.________ USA, d'autre part, ont signé une nouvelle convention.
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Cet accord visait à régler les divers problèmes qui étaient apparus en relation avec des paiements indus perçus par D.________, ainsi qu'avec l'utilisation irrégulière d'un véhicule de société dont la restitution avait été refusée. Les parties contractantes sont notamment convenues que X.________ SA s'engageait " à transférer les droits et obligations résultant du leasing portant sur le véhicule Volvo, ce, dès le 1er mai 2012, les primes de leasing et d'assurances étant à charge de X.________ SA jusqu'à fin avril 2012 ", clause qui, selon la cour cantonale, était dénuée de portée et d'objet, ce qui est contesté; D.________ devait également démissionner avec effet immédiat de sa fonction de membre du conseil d'administration de X.________ SA. La convention, soumise au droit suisse, prévoyait que tout litige serait tranché par voie d'arbitrage, conformément au règlement suisse d'arbitrage international des Chambres de commerce suisses.
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A.d. Dans l'intervalle, soit le 24 avril 2012, D.________ a eu un accident avec la voiture de marque Volvo XC90.
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Le 22 mai 2012, la banque A.________ s'est engagée à transférer à B.________ la propriété de la voiture précitée et, le 11 juin 2012, l'assureur a versé au donneur de leasing un montant de 51'807 fr. concernant ledit véhicule.
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Le 19 juin 2012, l'institut financier associé au donneur de leasing (M.________ Finance, N.________ Finance) a annoncé à X.________ SA que le véhicule objet du leasing présentait un dégât total. Il a établi un décompte au 14 juin 2012 faisant état d'un solde de 33'502 fr.35 en faveur de X.________ SA; ce solde incluait l'indemnité de 51'807 fr. versée par B.________, de laquelle étaient déduites diverses sommes dues à l'institut financier.
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Ce dernier a versé la somme de 33'502 fr.35 à X.________ SA.
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A.e. Ayant appris de B.________, le 1er novembre 2012, que cette assurance avait versé une indemnité de 51'807 fr. à la banque A.________, le conseil de Z.________ SA, par courriers des 10 octobre et 16 novembre 2012, a sommé X.________ SA de restituer à Z.________ SA le montant de l'indemnité d'assurance casco qu'elle avait touchée. Z.________ SA reprochait notamment à X.________ SA de s'être indûment substituée à elle-même, détentrice de la Volvo, pour obtenir paiement de ladite indemnité.
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X.________ SA a refusé de restituer l'indemnité réclamée.
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B. |
B.a. Par acte déposé en vue de conciliation le 14 août 2013, Z.________ SA (demanderesse) a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande dirigée contre X.________ SA (défenderesse). En dernier lieu, la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse lui verse le montant de 33'502 fr.35 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juin 2012.
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La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la demande, affirmant que la demanderesse n'aurait pas la qualité pour agir seule, subsidiairement à son rejet. Lors de l'audience de plaidoiries finales, elle a invoqué l'incompétence du Tribunal de première instance au vu de l'existence d'une clause d'arbitrage.
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B.b. Par jugement du 18 décembre 2015, le Tribunal de première instance a admis sa compétence pour connaître du litige (ch. 1), condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 33'502 fr.35 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 octobre 2012 (ch. 2), statué sur les frais (ch. 3) et dépens (ch. 4), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).
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B.c. Par arrêt du 9 septembre 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de la défenderesse et confirmé le jugement précité.
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En substance, la cour cantonale a constaté que le contrat de leasing litigieux ne figurait pas parmi les actifs dont la cession était octroyée à la (nouvelle) X.________ SA selon la convention du 29 mars 2011. Elle a retenu qu'il n'est pas établi par la défenderesse que le donneur de leasing aurait consenti à ce que celle-ci se substitue à la demanderesse Z.________ SA (dont la raison sociale était précédemment X.________ SA) dans sa relation avec lui. Si le donneur de leasing a accepté le paiement des primes de leasing par la nouvelle X.________ SA et s'il s'est adressé à celle-ci pour lui verser l'indemnité d'assurance, c'est en raison d'une simple erreur de sa part, due au fait que la nouvelle X.________ SA partageait l'adresse de la demanderesse Z.________ SA (soit de l'ancienne X.A.________ SA). L'autorité cantonale en a déduit que faute d'un accord entre la partie reprenante et la partie restante au contrat de leasing, ce contrat n'a pas été transféré à X.________ SA et que la demanderesse Z.________ SA est demeurée seule titulaire de ce contrat, notamment vis-à-vis du donneur de leasing. La défenderesse ayant bénéficié de ce qu'elle avait l'apparence de la demanderesse, du fait de sa raison sociale et de son adresse, pour percevoir une indemnité d'assurance revenant de droit à cette dernière, la défenderesse, qui s'est enrichie sans cause légitime aux dépens de son adverse partie, est tenue à restitution en vertu de l'art. 62 CO.
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C. X.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation et à ce que la demanderesse soit entièrement déboutée de l'intégralité de ses conclusions; subsidiairement, la recourante requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale.
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L'intimée propose que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement qu'il soit rejeté.
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Les parties ont encore chacune déposé des observations.
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Considérant en droit : |
1.
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1.1. Interjeté par la défenderesse qui a entièrement succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références).
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1.3. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).
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2. La recourante considère que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Elle soutient en particulier que si l'autorité précédente n'avait pas omis de tenir compte de la pièce no 12 versée à la procédure cantonale par la défenderesse, ainsi que des pièces nos 1 et 8 de la demanderesse, elle aurait alors reconnu que le contrat de leasing avait été transféré à la société défenderesse, que le donneur de leasing en avait été informé, qu'il avait donné son accord et que le véhicule n'avait pas été remis par la demanderesse à D.________.
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En réalité, le contenu de la pièce no 12 est l'illustration du fait que le donneur de leasing pensait toujours avoir comme partenaire contractuel l'ancienne société X.A.________ SA. Peu importe à cet égard que le donneur confonde les raisons sociales des deux sociétés créées à la suite de la scission de l'ancienne X.A.________ SA. Il demeure qu'il ignorait tout d'un éventuel transfert et qu'il n'a donc pas pu donner son accord à celui-ci.
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Il résulte d'ailleurs des constatations cantonales que si le donneur de leasing a accepté le paiement des primes de leasing par la nouvelle X.________ SA et s'il s'est adressé à celle-ci pour lui verser l'indemnité d'assurance, c'est en raison d'une simple erreur de sa part, due au fait que la nouvelle X.________ SA partageait l'adresse de la demanderesse (soit l'ancienne X.A.________ SA).
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Quant aux pièces nos 1 et 8 de la demanderesse, elles consistent en des extraits du registre du commerce portant sur les nouvelles sociétés X.________ SA et Z.________ SA. Elles ne permettent de tirer aucune conclusion sur la question du transfert et, a fortiori, sont impropres à démontrer que le donneur de leasing aurait donné son accord à celui-ci.
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Le moyen est infondé.
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3. La recourante estime être en droit de remettre trois nouvelles pièces (non produites dans la procédure cantonale) qui, selon elle, prouveraient que le donneur de leasing était au courant du transfert et qu'il y aurait même donné son accord.
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C'est en vain qu'elle affirme, dans le souci de respecter l'art. 99 LTF, que ces pièces " résultent évidemment de la décision de l'autorité précédente " (acte de recours p. 17). En effet, la recourante ne prétend pas qu'elle aurait été empêchée de produire ces documents en temps utile dans la procédure cantonale et on ne voit d'ailleurs pas pourquoi elle n'aurait pas pu le faire, ces trois pièces revêtant toutes une date antérieure au début de la procédure de première instance.
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Le fait que l'autorité aurait arbitrairement omis de tenir compte de certaines pièces (comme la défenderesse l'a prétendu, en vain, supra consid. 2) est une autre question, qui doit être soulevée devant la Cour de céans en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) et, contrairement à ce que pense la recourante, il ne s'agit pas d'une situation qui résulterait de la décision de l'autorité précédente en vertu de l'art. 99 LTF.
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Le grief est irrecevable.
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4. Dans son moyen pris de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), la recourante ne distingue pas clairement les différents aspects sous lesquels elle entend faire valoir cette garantie constitutionnelle. La recevabilité du grief est dès lors d'emblée douteuse.
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Quoi qu'il en soit, même si on postule que la recourante entendait présenter ses critiques sous deux angles différents, son argumentation ne convainc pas.
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Premièrement, la recourante semble se plaindre de ce que la cour cantonale s'est prononcée, par substitution de motifs, en application de l'art. 62 ss CO (acte de recours p. 20) [le Tribunal de première instance ayant tranché le litige sous l'angle de l'impossibilité subséquente de l'art. 119 CO]. Elle considère que l'autorité précédente aurait dû lui donner la faculté de se prononcer à ce sujet. On ne saurait toutefois dire, comme le voudrait la recourante, que la norme légale appliquée par l'autorité cantonale ne pouvait être raisonnablement envisagée par les parties (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). La question du transfert du contrat de leasing a été, comme le souligne l'intimée, évoquée plusieurs fois dans la procédure cantonale (cf. très clairement dans la procédure d'appel, la duplique p. 3 ad §1). Dans ces conditions, la recourante, qui était assistée d'un avocat, devait s'attendre à ce que la discussion porte sur le transfert et anticiper le fait que, si celui-ci était nié, la cour cantonale serait amenée à appliquer l'art. 62 CO. La recourante avait donc tout loisir de faire valoir ses arguments devant la cour cantonale.
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Deuxièmement, si on la comprend bien, la société défenderesse invoque la transgression de son droit d'être entendue sous son aspect de violation du droit à la preuve (acte de recours p. 20 s.). Elle ne prétend toutefois pas que la cour cantonale aurait refusé sans raison une preuve régulièrement offerte. Elle se borne à critiquer la manière dont les preuves ont été appréciées et, en particulier, elle se plaint à nouveau de ce que la cour cantonale n'a pas pris en considération les trois pièces déjà évoquées, ce qui est sans rapport avec le droit d'être entendu.
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La recourante revient encore à la charge sur ce point sous l'angle de l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) (acte de recours p. 22 ss). On ne distingue toutefois pas en quoi ce grief serait distinct de celui déjà tranché ci-dessus (cf. supra consid. 2) et il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
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Les moyens tirés de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 9 Cst. sont, pour autant qu'ils soient recevables, infondés.
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5. Enfin, la recourante fait état d'une violation des art. 23 ss et 28 CO, ainsi que de l'art. 59 CPC. On peine toutefois à saisir la logique de sa motivation, particulièrement touffue. On ne discerne en particulier pas comment la défenderesse pourrait se prévaloir d'un vice du consentement, notamment d'une erreur essentielle lors de la signature de l'accord du 4 mai 2012, puisque le contrat de leasing ne lui a pas été transféré et qu'elle n'y est donc pas partie.
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Le moyen tiré de la violation de l'art. 59 CPC - dans lequel la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir décliné sa compétence au vu de la clause d'arbitrage contenue dans la convention du 4 mai 2012 - appelle une observation similaire: le contrat de leasing n'ayant pas été préalablement cédé à la défenderesse, la demanderesse n'avait aucun intérêt à demander à cette dernière l'exécution de la convention du 4 mai 2012 (qui prévoyait la rétrocession du contrat de leasing) et, partant, la clause d'arbitrage contenue dans cet accord ne pouvait être mise en oeuvre.
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La critique se révèle donc sans consistance.
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6. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 4 septembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Piaget
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