Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_723/2017
Arrêt du 5 septembre 2017
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière: Mme Vuadens.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Thierry De Mitri,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
intimée.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 août 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par demande du 11 juin 2014, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-après: l'autorité requérante) a formé une demande d'assistance administrative au sujet de X.________, concernant l'impôt sur la fortune des années 2010 à 2013, ainsi que l'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012. Les informations demandées concernaient des comptes, dont les numéros étaient fournis, que l'intéressé détenait auprès d'une banque en Suisse.
Le 4 novembre 2014, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) a accordé l'assistance administrative concernant X.________.
Celui-ci, ainsi qu'une société dont il était actionnaire, ont formé recours après du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 9 juin 2015, a admis partiellement le recours, annulé la décision du 4 novembre 2014 et renvoyé l'affaire à l'Administration fédérale pour complément d'instruction et décision au sens des considérants. Par décision du 1 er juin 2016, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative concernant X.________. Le recours formé par l'intéressé contre cette seconde décision de l'Administration fédérale auprès du Tribunal administratif fédéral a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 15 août 2017.
2.
Le 28 août 2017, X.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut à la recevabilité de son recours, à l'admission du recours interjeté le 4 juillet 2016 devant le Tribunal administratif fédéral, à l'annulation de l'arrêt du 15 août 2017 et à la confirmation de la non-réalisation des conditions de l'entraide administrative du fait de la violation du principe de la bonne foi et de celui de la subsidiarité.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
3.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1 er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436 mais traduit in RDAF 2016 II 374). Un cas est particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves; de tels cas ne doivent au surplus être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts 2C_963/2014 précité consid. 1.3; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 201).
3.2. Le recourant indique que la question de principe qui se pose est celle de savoir si un arrêt de renvoi donnant lieu à une nouvelle décision de l'Administration fédérale (...) peut remettre en cause la question fondamentale de la recevabilité de l'entraide administrative comme celle de la détermination du domicile de la personne faisant l'objet de ladite mesure. Il est difficile de saisir de cette motivation en quoi consiste concrètement la question de principe soulevée par le recourant, de sorte que l'on peut se demander si, en application de l'art. 42 al. 2 LTF, son recours ne devrait pas être déclaré d'emblée irrecevable, sans plus ample examen.
3.3. Au demeurant, les développements présentés, censés expliciter la question de principe évoquée ci-dessus, ne révèlent aucune problématique propre à relever de l'art. 84a LTF.
Tout d'abord, savoir à quelles conditions, à la suite d'un arrêt de renvoi, des faits survenus postérieurement au premier arrêt peuvent être pris en compte a déjà été tranché par la jurisprudence (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les arrêts cités; en lien avec le droit public, arrêt 2C_1101/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.1). Ensuite, lorsque le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral, en lien avec le litige sur son domicile fiscal entre la France et l'Algérie, de ne pas avoir examiné le respect du principe de la bonne foi, ni celui de la subsidiarité avec une pleine cognition, sur la base des faits postérieurs à l'arrêt de renvoi, il ne soulève nullement une question juridique de principe. Le Tribunal fédéral a fixé, dans l'ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 p. 170 s., le pouvoir d'examen de l'Etat requis, en cas de litige relatif au domicile fiscal de la personne visée par la demande d'assistance administrative. Cet arrêt indique que le rôle de la Suisse, en tant qu'Etat requis, ne consiste pas à trancher le conflit de compétence, mais à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se retrouve dans les critères qui sont prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination de la résidence fiscale (arrêt op. cit., loc. cit.). Ce principe a été rappelé et appliqué dans l'arrêt attaqué. Enfin, n'en déplaise au recourant, les juges précédents, envisageant l'hypothèse selon laquelle les arguments du recours déposé devant eux seraient recevables, ont examiné le respect du principe de la bonne foi et celui de la subsidiarité dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 5.4). Le fait qu'ils aient nié la violation de ces principes compte tenu des circonstances d'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, n'en fait pas une question juridique de principe. Aucun élément ne révèle au surplus l'existence d'un cas particulièrement important.
3.4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 107 al. 3 LTF), étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).
4.
Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 5 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Vuadens