BGer 5D_157/2017 vom 06.09.2017
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5D_157/2017
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Arrêt du 6 septembre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mai 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 25 mai 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 20 février 2017 par A.________ et confirmé le prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de xx'xxx fr., rendu le 24 janvier 2017 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
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2. Par acte du 1er septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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3. Eu égard à la valeur litigieuse de la cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel (art. 113 ss LTF).
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En l'occurrence, le recourant présente sa propre appréciation de la cause, qu'il substitue à celle de l'autorité cantonale, en omettant au demeurant totalement de tenir compte du pouvoir de cognition restreint du juge de la mainlevée. Ainsi, le recourant ne soulève aucun grief - de manière claire et détaillée - tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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