Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_402/2017
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Arrêt du 7 septembre 2017
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ GmbH, représentée par Me Mathieu Simona,
recourante,
contre
Z.________ SA, représentée par Me Delphine Zarb,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. X.________ GmbH, bailleresse, et Z.________ SA, locataire, sont en procès devant les tribunaux genevois. La première, demanderesse, a pris des conclusions pécuniaires contre la seconde, défenderesse, au sujet d'un contrat de bail les liant, celle-ci ayant à son tour formulé des conclusions pécuniaires reconventionnelles à l'encontre de celle-là.
Les parties ont accepté de limiter la procédure à la question de déterminer si elles sont liées par le contrat de bail dans sa version du 21 janvier 2014 (thèse de la bailleresse) ou dans celle des 24 janvier et 5 février 2014 (thèse de la locataire).
1.2. Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a déclaré que les parties sont liées par la version du contrat de bail invoquée par la locataire. Il a réservé la suite de la procédure.
Saisie d'un appel de la bailleresse, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du même canton a confirmé le jugement de première instance.
1.3. Le 17 août 2017, la bailleresse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile en tête duquel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de constater que les parties sont liées par le contrat de bail dans sa version du 21 janvier 2014.
La locataire (ci-après: l'intimée) et la Chambre des baux et loyers n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
2.1. En principe, le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF, qui sont des décisions partiellement finales. En effet, des motifs d'économie de la procédure commandent que le Tribunal fédéral, en tant que cour suprême, ne connaisse qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure. Constitue une décision finale celle qui met définitivement fin à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 135 III 566 consid. 1.1 p. 568). Des raisons de même nature justifient les exceptions à ce principe. Ainsi, le recours doit être interjeté immédiatement contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 et 2 LTF ). Sous réserve du cas prévu à l'art. 93 al. 2 1ère phrase LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, lorsque le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou qu'il n'a pas été interjeté immédiatement, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (arrêt 4A_303/2016 du 26 mai 2016 consid. 3.1).
2.2. Contrairement à ce que la recourante soutient à la page 4 de son mémoire, l'arrêt attaqué n'est ni une décision finale (art. 90 LTF), puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure au fond divisant les parties, ni une décision partielle (art. 91 LTF), car elle ne statue pas sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a). En effet, quoi qu'en dise l'intéressée, dont la référence à l'arrêt 4A_7/2007 du 18 juin 2007 consid. 2.1 n'a rien de topique, l'arrêt attaqué ne se prononce pas sur les conclusions pécuniaires prises de part et d'autre, mais tranche une question de droit qui constitue un préalable à l'admission des conclusions principales, respectivement des conclusions reconventionnelles. Il s'agit donc d'une décision incidente tombant sous le coup de l'art. 93 LTF. Peu importe, du reste, que les juges cantonaux l'aient qualifiée de "décision partielle" (arrêt attaqué, consid. 1).
L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La recourante ne démontre nullement en quoi cette condition serait réalisée en l'espèce. Son recours est, dès lors, manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté par application de la procédure simplifiée (art. 108 let. a LTF). Il n'est pas déterminant, à cet égard, que la cour cantonale ait indiqué à la recourante une voie de droit qui n'existe pas (arrêt attaqué, p. 20 in fine). En effet, cette indication erronée n'était pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (ATF 135 III 470 consid. 1.2 p. 473; 125 II 293 consid. 1d).
3.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, comme elle n'a pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 septembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo