BGer 5A_627/2017
 
BGer 5A_627/2017 vom 12.09.2017
5A_627/2017
 
Arrêt du 12 septembre 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Banque B.________,
intimée.
Objet
opposition pour non-retour à meilleure fortune,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er juin 2017.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 1 er juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.________, expédié le 8 mai 2017 depuis un bureau de poste hongrois, à l'encontre de la décision (DTPI/xxxx/2017) rendue le 28 février 2017 par le Tribunal de première instance de Genève impartissant à A.________ un délai au 28 juillet 2017 pour fournir une avance de frais de 750 fr.
2. Par lettre remise le 17 août 2017 à un bureau de poste hongrois, mais remis à la Poste suisse le 20 août 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à ce que son recours cantonal contre la décision de paiement d'une avance de frais soit traité.
Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entreprise (art. 42 al. 2 LTF), mais critique le fond de la décision de paiement d'une avance de frais, singulièrement en décrivant sa situation financière et personnelle.
Pour le surplus, le recourant ne conteste ni le délai de recours cantonal de dix jours, ni qu'il a reçu la décision d'avance de frais le 25 avril 2017, mais soutient qu'en raison des horaires d'ouverture de week-end de la Poste hongroise dans sa région de domicile, son recours déposé le 8 mai respectait le délai. Ce faisant, le recourant ne critique pas l'arrêt déféré retenant que le recours devait être déposé au plus tard le vendredi 5 mai 2017, et ne se réfère pas à la moindre base légale. Le recourant ne soulève donc aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits, partant, son recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
En définitive, le présent recours doit d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin