BGer 5A_627/2017 vom 12.09.2017
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5A_627/2017
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Arrêt du 12 septembre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Banque B.________,
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intimée.
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Objet
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opposition pour non-retour à meilleure fortune,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er juin 2017.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 1 er juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.________, expédié le 8 mai 2017 depuis un bureau de poste hongrois, à l'encontre de la décision (DTPI/xxxx/2017) rendue le 28 février 2017 par le Tribunal de première instance de Genève impartissant à A.________ un délai au 28 juillet 2017 pour fournir une avance de frais de 750 fr.
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2. Par lettre remise le 17 août 2017 à un bureau de poste hongrois, mais remis à la Poste suisse le 20 août 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à ce que son recours cantonal contre la décision de paiement d'une avance de frais soit traité.
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Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entreprise (art. 42 al. 2 LTF), mais critique le fond de la décision de paiement d'une avance de frais, singulièrement en décrivant sa situation financière et personnelle.
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Pour le surplus, le recourant ne conteste ni le délai de recours cantonal de dix jours, ni qu'il a reçu la décision d'avance de frais le 25 avril 2017, mais soutient qu'en raison des horaires d'ouverture de week-end de la Poste hongroise dans sa région de domicile, son recours déposé le 8 mai respectait le délai. Ce faisant, le recourant ne critique pas l'arrêt déféré retenant que le recours devait être déposé au plus tard le vendredi 5 mai 2017, et ne se réfère pas à la moindre base légale. Le recourant ne soulève donc aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits, partant, son recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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En définitive, le présent recours doit d'emblée être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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