BGer 8C_368/2017 |
BGer 8C_368/2017 vom 12.09.2017 |
8C_368/2017
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Arrêt du 12 septembre 2017 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. Lieutenant de Préfet du district de B.________,
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2. Ville de Fribourg, agissant par sa Commission sociale,
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Rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
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intimés.
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Objet
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Aide sociale (condition procédurale),
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recours contre la décision de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 11 mai 2017.
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Vu : |
le recours formé le 20 mai 2017par A.________ contre la décision du 11 mai 2017, par laquelle la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté une demande de mesures superprovisionnelles,
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la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire,
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l'ordonnance du 8 juin 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés,
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considérant : |
que ce délai s'étant écoulé sans que le recourant se fût acquitté de l'avance de frais, le Tribunal fédéral a rendu une nouvelle ordonnance, le 6 juillet 2017 par laquelle il a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable expirant le 18 août suivant pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lucerne, le 12 septembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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Le Greffier : Beauverd
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