BGer 4A_393/2017 |
BGer 4A_393/2017 vom 21.09.2017 |
4A_393/2017, 4F_21/2017
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Arrêt du 21 septembre 2017 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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D.________,
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demandeur et requérant,
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contre
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A.________,
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B.________,
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C.________,
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tous représentés par Me Stéphane Jordan,
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défendeurs et intimés.
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Objet
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demande de révision de la sentence rendue le 16 septembre 2014 par un tribunal arbitral avec siège à Sierre (4A_393/2017) et de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_599/2014 rendu le 1er avril 2015 (4F_21/2017).
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Considérant : |
Que les parties se sont liées par un contrat de société simple en vue d'exercer dans des locaux communs, à Sion, les professions d'avocat et de notaire;
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Qu'une contestation s'est élevée entre Me D.________ et les autres parties;
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Que cette contestation a été soumise à un tribunal arbitral composé de Me E.________, avocate, arbitre unique, siégeant à Sierre;
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Que le tribunal arbitral a rendu une sentence le 16 septembre 2014;
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Que Me D.________ a déféré ce prononcé au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile;
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Que le Tribunal fédéral a statué le 1er avril 2015 (arrêt 4A_599/2014);
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Qu'il a rejeté le recours, dans la mesure où celui-ci était recevable;
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Que par acte du 4 août 2017, Me D.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision tendant à l'annulation de la sentence arbitrale et à l'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 1er avril 2015;
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Que s'il y a lieu, la sentence arbitrale est susceptible de révision selon les art. 396 à 399 CPC;
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Que selon l'art. 396 al. 1 CPC, la compétence appartient au tribunal cantonal supérieur à instituer par le canton du Valais conformément à l'art. 356 al. 1 let. a CPC;
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Que cette règle de compétence est impérative;
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Que les parties ne peuvent pas valablement proroger une autre autorité ou un autre organe (Michael Kramer, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Alexander Brunner et al., éd., 2e éd., 2016, nos 2 et 3 ad art. 398 CPC; Daniel Marugg et Julia Jung-Utzinger, in Commentaire bernois, 2014, n° 10 ad art. 396 CPC; Markus Schott, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al., éd., 3e éd., 2016, n° 4 ad art. 396 CPC);
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Que le Tribunal fédéral est ainsi incompétent;
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Que s'il y a lieu, l'arrêt rendu le 1er avril 2015 est susceptible de révision selon les art. 121 à 128 LTF;
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Que Me D.________ invoque exclusivement la suspicion de partialité à l'encontre de la participation de Me E.________ en qualité d'arbitre;
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Que la composition du tribunal arbitral n'était pas critiquée dans la procédure du recours en matière civile terminée par l'arrêt du 1er avril 2015;
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Que la composition régulière du Tribunal fédéral, dans cette procédure, n'est pas mise en doute;
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Que l'argumentation présentée ne se rapporte donc à aucun des motifs de révision prévus par les art. 121 à 123 LTF;
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Que la demande de révision se révèle ainsi irrecevable, d'une part faute de compétence du Tribunal fédéral à l'encontre de la sentence arbitrale, d'autre part faute de motivation pertinente à l'encontre de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 1er avril 2015;
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Que le requérant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Que les adverses parties et le tribunal arbitral n'ont pas été invités à procéder;
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Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens;
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Que Me D.________ a aussi introduit une demande de révision de la sentence arbitrale devant le Tribunal cantonal du canton du Valais;
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Que ce tribunal a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la demande présentée au Tribunal fédéral;
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Que cette suspension pourra prendre fin ensuite du présent arrêt;
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Que ledit arrêt sera pour ce motif communiqué aussi au Tribunal cantonal.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Les causes 4A_393/2017 et 4F_21/2017 sont jointes.
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2. La demande de révision est irrecevable.
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3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
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4. Il n'est pas alloué de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au tribunal arbitral avec siège à Sierre et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 21 septembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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