BGer 1C_466/2017 |
BGer 1C_466/2017 vom 26.09.2017 |
1C_466/2017
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Ordonnance du 26 septembre 2017
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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Yann Testa,
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recourant,
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contre
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Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
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Chancellerie fédérale.
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Objet
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objets n° 2 et n° 3 de la votation fédérale du 24 septembre 2017,
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recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 6 septembre 2017.
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Vu : |
l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 6 septembre 2017 qui déclare irrecevable le recours interjeté par Yann Testa contre les objets n° 2 et n° 3 de la votation fédérale du 24 septembre 2017 portant sur l'arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et sur la loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020,
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le recours en matière de droit public déposé le 12 septembre 2017 contre cet arrêté par Yann Testa et son complément,
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le scrutin du 24 septembre 2017 à l'issue duquel la majorité du peuple et des cantons a rejeté les objets n° 2 et n° 3 soumis au vote;
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considérant : |
qu'au vu du résultat de la votation du 24 septembre 2017 sur les deux objets contestés devant le Tribunal fédéral, la présente procédure de recours est devenue sans objet, ce qu'il revient au président de la cour en sa qualité de juge instructeur de constater en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF,
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que le recourant ne dispose d'aucun intérêt actuel et pratique digne de protection à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur la question de savoir si les autorités fédérales ont violé le principe de l'unité de la matière et le droit de vote des citoyens en soumettant à la votation deux objets prétendument sans lien intrinsèque, dont l'entrée en vigueur était dépendante de leur acceptation réciproque, dans la mesure où il n'est pas établi que la contestation pourrait se reproduire dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité (cf. ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78; arrêt 1C_229/2014 du 7 juillet 2014 consid. 1.2.1 qui concernait le recourant),
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qu'il n'y a pas davantage lieu de s'interroger sur le bien-fondé du recours pour déterminer le sort des frais et dépens de la procédure devant le Tribunal fédéral étant donné qu'au vu des circonstances, il peut être statué sans frais judiciaires ni dépens, le recourant ayant procédé sans avocat;
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par ces motifs, le Président ordonne : |
1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 26 septembre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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