BGer 2C_830/2017 |
BGer 2C_830/2017 vom 28.09.2017 |
2C_830/2017
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Arrêt du 28 septembre 2017 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Madame la Juge du district de Monthey,
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Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Objet
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Récusation, irrecevabilité,
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recours contre la décision du Juge de la Cour civile
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du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 septembre 2017 (C3 17 160).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par courrier du 19 septembre 2017, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a écrit à X.________ pour lui impartir un délai de cinq jour sous peine d'irrecevabilité afin de corriger le recours contenant des termes injurieux que ce dernier a déposé contre la décision rendue le 1er septembre 2017 par la Juge de district de Monthey.
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2. Par courrier du 21 septembre 2017, l'intéressé dépose un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
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3. La décision attaquée est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1). En l'espèce la décision du 19 septembre 2017 ne cause aucun dommage irréparable.
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4. Le recours est ainsi irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Madame la Juge du district de Monthey et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 28 septembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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